RÉSUMÉ DE NOS DOSSIERS

DOSSIERInstitution FinancièreNature de la PlainteCompensation/Autres RecommendationsRaisons
OMB-16603-0222Groupe Bancaire TDLe plaignant allègue que des transferts Interac ont été effectués sans son autorisation.AucuneLe plaignant a allégué qu’il n’aurait pas pu effectuer les transferts en question parce qu’il a toujours utilisé la biométrie pour accéder à son iPhone et qu’il n’a jamais utilisé le dépôt automatique. Il a été noté que même avec la biométrie activée sur un iPhone, toute personne disposant du code PIN pouvait toujours accéder à l’appareil. De plus, le dépôt automatique était une fonctionnalité activée par le destinataire d’un virement Interac, et non par l’expéditeur. Toutes les autres adresses Internet et codes d’appareil correspondaient à la propre utilisation du plaignant.
OMB-17461-0422Banque Royale du CanadaLe plaignant allègue que la banque a annulé à tort une Assurance-vie sur les prêts du plaignant et d’une autre personne.AucuneL’assurance-vie a été annulée par la banque car les remboursements du prêt étaient en retard et la banque n’a pas reçu les coordonnées actuelles du plaignant. La banque n’était pas obligée de continuer à essayer les débits préautorisés pour recouvrer les arriérés.
OMB-16865-0322Banque Royale du CanadaLe plaignant a demandé le remboursement des fonds versés dans le cadre d’une arnaque à l’emploi.AucuneLes transactions n’ont pas suivi un modèle de fraude habituel. La banque a posé des questions sur les paiements en raison de leur montant inhabituel, mais des informations incorrectes du Plaignant ont limité sa capacité à détecter une éventuelle fraude. Le plaignant a poursuivi les transactions après devenir méfiant de lui-même.
OMB-15899-1221Groupe Bancaire TDLitige portant sur un virement bancaire.AucuneL’allégation du Plaignant selon laquelle la Banque a envoyé le mauvais montant d’argent et a fait preuve de « négligence » dans le traitement du transfert, n’a pas été jugée crédible. Après avoir examiné toutes les preuves, ADRBO a conclu que le plaignant avait ordonné le virement et que la banque l’a effectué en tant que tel. Si le plaignant n’a pas reçu les marchandises qu’il a commandées, sa plainte doit être adressée au vendeur et non à la banque. La Banque n’est aucunement responsable envers lui de sa prétendue perte.
OMB-16175-0122Groupe Bancaire TDClient victime d’escroquerie ; banque présumée négligente en omettant d’aider à empêcher la transaction.AucuneLe client a signé un accord de virement pour envoyer de l’argent. Souvenirs différents de conversations à la succursale. Le représentant est catégorique, le client n’a pas mentionné ce qu’il a dit qu’il avait fait. Les informations fournies par le client ne semblaient pas clairement exploitables ; difficile d’interpréter ses réponses pour intervenir. Les preuves n’ont pas permis d’établir que la banque a fait quelque chose de mal.
OMB-16414-0122Banque Royale du CanadaLes clients souhaitent un remboursement partiel de la pénalité pour remboursement anticipé de leur prêt immobilier.AucuneIl n’y avait aucune preuve que la banque avait amené les plaignants à croire qu’un privilège de remboursement anticipé s’appliquerait à leur hypothèque. Cette action était de la responsabilité des clients.
OMB-17649-0422Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant estime que la banque, et non le plaignant, devrait payer l’évaluation de la reconstruction de la maison.La banque, et non le plaignant, devrait payer l’évaluation de la reconstruction de la maison.Le plaignant a affirmé que les accords sur lesquels s’appuyait la banque n’obligeaient pas le client à payer une expertise pour la reconstruction d’une maison suite à un incendie. ADRBO a conclu que ces accords ne s’appliquaient pas, mais que d’autres accords s’appliquaient. La banque a retardé la reconstruction, elle devrait donc payer
l’évaluation.

DOSSIERInstitution FinancièreNature de la PlainteCompensation/Autres RecommendationsRaisons
OMB-15886-1221Groupe Bancaire TDLe client est tenu responsable d’une marge de crédit de 20 000 $ qu’il dit n’avoir jamais reçu.AucuneLa preuve qui a été examinée montre que le plaignant a à la fois signé et utilisé la marge de crédit hypothécaire de 20 000 $ en question. Par conséquent, la banque était justifiée de tenir le plaignant responsable du remboursement du prêt.
OMB-16188-0122Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant allègue que la banque avait promis qu’il n’y aurait pas de frais de remboursement anticipé sur son hypothèque.3 000,00 $Les informations disponibles indiquent que la banque a promis de déduire 3 000 $ des frais de remboursement anticipé, mais n’a probablement pas promis de supprimer la totalité des frais de remboursement anticipé.
OMB-16252-0122Banque Royale du CanadaLes clients ont transféré une hypothèque d’une propriété à une autre. En effectuant le transfert, ils se plaignent d’avoir perdu une ligne de crédit et d’avoir dû payer des indemnités de remboursement.AucuneAprès analyse complète des opérations financières, aucune indemnité de remboursement n’a été versée par les clients. En raison d’une réduction de la valeur de la nouvelle propriété, il était raisonnable pour la Banque de réduire le montant de la marge de crédit. Il y avait une légère disparité concernant des informations contenues dans le rapport d’un notaire au sujet desquelles les clients devraient faire un suivi directement auprès du notaire.
OMB-16446-0222Groupe Bancaire TDLe plaignant a affirmé que la banque avait fait preuve de négligence lors du traitement d’un virement bancaire.AucuneLe plaignant a reconnu que la banque ne serait pas responsable de toute perte résultant d’informations inexactes ou insuffisantes fournies par le client à la banque et a accepté ce risque de perte. La relation entre la banque et le plaignant était contractuelle et il n’existait pas d’obligation de diligence qui puisse donner lieu à une action pour négligence lorsque la banque a traité le virement bancaire. La banque a fait des efforts raisonnables pour rappatrier et restituer les fonds transférés par virement bancaire depuis la banque destinataire.
OMB-16778-0222Banque de Nouvelle-ÉcosseLe client a demandé à la banque de procéder au versement du produit de l’assurance incendie au client sans rembourser l’hypothèque de la banque.AucuneLe client s’est engagé dans un litige relatif à une construction sur sa propriété faite par l’entrepreneur effectuant les travaux de lutte contre l’incendie. Jusqu’à ce que le litige soit résolu, la position juridique de la banque sur l’hypothèque pourrait la mettre en péril si elle n’autorisait des paiements qu’au client.
OMB-16948-0322Groupe Bancaire TDLe plaignant a affirmé que la banque avait autorisé une personne non autorisée à prendre des mesures sur ses comptes.AucuneLe plaignant n’a pas subi de perte financière en raison (i) de la demande et du retrait supposés non autorisés du produit du prêt CUEC qui a été fourni à la société, car les fonds ont été restitués à la société six mois après le retrait par la personne non autorisée présumée ; et (ii) la prétendue soumission non autorisée de demandes de crédit par la personne non autorisée qui a augmenté la limite de découvert du compte bancaire de la société car le montant accru des fonds du découvert n’a jamais été consulté.
OMB-17204-0422Groupe Bancaire TDLa plaignante affirme que la succession de sa mère a été mal gérée par la Banque.4 300 $ au total – 1 300 $ pour les frais de conversion et 3 000 $ pour les pertes non financièresLa mère du plaignant est décédée avant que ses actifs puissent être transférés. Le client voulait le remboursement des frais d’homologation – refusé. Remboursement de 1 300 $ pour des fonds convertis par erreur à partir des États-Unis. Le client voulait également 6 000 $ en compensation pour le stress. Il a reçu 3 000 $ car l’employé en charge de la succession n’avait pas accès aux systèmes bancaires et n’a pas répondu aux appels.
OMB-17298-0422Groupe Bancaire TDPlainte pour pénalité de remboursement anticipé d’hypothèque.AucuneLe plaignant avait déjà eu une hypothèque transférée et a ensuite dû à nouveau résilier son hypothèque. Le plaignant était au courant des conditions du contrat lors de la signature de l’hypothèque.
OMB-17404-0422Banque Royale du CanadaLa plaignante a estimé que deux CPG avaient disparu de son portefeuille.AucuneAprès avoir mené des entrevues avec toutes les parties, ADRBO est d’avis que la banque a correctement comptabilisé les deux CPG en question et que ces fonds ont été déposés dans le compte personnel du plaignant conformément aux instructions d’échéance.
OMB-17452-0422Banque Royale du CanadaLes plaignants ont allégué qu’ils avaient été mal informés lors du renouvellement d’un prêt hypothécaire à taux fixe.AucuneN’a pas été en mesure de prouver que les plaignants avaient reçu des informations inexactes ou trompeuses.
OMB-17572-0422Banque de Nouvelle-ÉcosseDemande de remboursement pour des paiements non autorisés à partir du compte BNS.AucuneLe plaignant n’a pas protégé les informations de la carte de débit comme l’exige l’accord du titulaire de la carte et n’a pas signalé le problème dans les 60 jours, comme l’exige l’accord du titulaire de la carte.
OMB-17688-0522Groupe Bancaire TDLe client demande une indemnisation après que sa carte de crédit a été fermée par erreur.2 000,00 $Bien que j’aie constaté que la carte de crédit du client avait été annulée par erreur et que cette erreur avait clairement eu des répercussions négatives pour le client, je n’ai pas été en mesure de prouver que la banque devait être tenue responsable de tous les frais présentés par le client.
OMB-17778-0522Banque Royale du CanadaRemboursement des virements électroniques dans le cadre d’une escroquerie lors de l’achat d’une voiture.AucuneRBC n’avait aucune raison de signaler les virements électroniques comme soulevant des soupçons de fraude.
OMB-17896-0522Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant s’est vu facturer un taux d’intérêt plus élevé que celui proposé.500 $ plus différentiel de taux d’intérêtLe plaignant s’est vu offrir un taux d’intérêt de 1,95 % pour le transfert de ses soldes de cartes de crédit d’une autre banque. Le plaignant a transféré de l’argent vers la banque mais a quand même été approuvé pour le taux d’intérêt inférieur. Le plaignant s’est alors vu imputer à tort le taux d’intérêt plus élevé pendant une période de deux mois. La banque a rectifié et payé la différence de taux d’intérêt et a offert au plaignant 500 $ pour régler l’affaire.
OMB-17904-0522Banque Royale du CanadaDemande de remboursement pour des transferts électronique à un fraudeur.AucuneLe plaignant a envoyé une série de transferts électroniques à un fraudeur. Le Plaignant n’a pas consulté la banque avant d’envoyer les virements électroniques et le système de la banque n’a généré aucune alerte.
OMB-18465-0622Groupe Bancaire TDRemboursement d’un transfert électronique qui n’est pas parvenu au bon destinataire.Aucun. La bqnaue TD a offert un geste commercial de 500 $Le plaignant et la naque TD ont envoyé le transfert électronique à la bonne adresse courriel. Le transfert électronique n’a pas atteint le destinataire prévu car quelqu’un a modifié les informations de compte du destinataire prévu.

DOSSIERInstitution FinancièreNature de la PlainteCompensation/Autres RecommendationsRaisons
OMB-15178-1021Groupe Bancaire TDLitige d’autorisation de transactionAucuneLe plaignant a demandé le remboursement de virements qu’il alléguait être non autorisés, y compris des virements qu’il avait effectués en personne à la succursale. Pour chaque transaction imputée au compte du Plaignant, la Banque a fourni des preuves fiables que le Plaignant a soit effectué les transactions personnellement, soit autorisé les transactions. Les transactions au guichet automatique ont été effectuées à l’aide d’une carte et d’un code PIN, et les adresses Internet et les codes d’appareil pour les transactions en ligne étaient conformes à l’utilisation propre du plaignant.
OMB-16122-1221Groupe Bancaire TDLe plaignant a allégué que la banque n’avait pas exercé l’obligation de diligence requise dans le traitement de nombreux virements électroniques commerciaux du compte du Plaignant à un destinataire frauduleux en 2017. Le plaignant a allégué que la banque avait causé un retard de 4 ans des Plaignants dans le dépôt et l’escalade de leur plainte (retard qui, selon la banque, aurait entravé sa capacité à enquêter pleinement sur l’affaire) en ne fournissant pas d’informations adéquates sur le processus de plainte au moment où ils ont porté l’affaire à l’attention de la banque.AucuneLa banque a exercé en 2017 l’obligation de diligence requise pour les virements à caractère commercial, conformément aux modalités reconnues pour les virements, et dans le cadre de l’engagement de la banque à réaliser ces opérations. La banque n’est pas responsable du retard de 4 ans des plaignants dans le dépôt de la plainte, car les plaignants disposaient de moyens pour déterminer le processus de plainte à un stade précoce.
OMB-16334-0122Groupe Bancaire TDLe plaignant a allégué que la TD avait transféré de l’argent de manière inappropriée dans un autre compte de la TD.La TD devrait payer les frais juridiques du plaignant pour obtenir le remboursement de l’argent transféré.Le plaignant, dans le cadre d’un achat de propriété, a transféré de l’argent dans un autre compte chez TD qu’il pensait appartenir à un avocat. Il a demandé à la banque de vérifier pour s’en assurer. L’argent n’est pas allé à un avocat et le transfert était basé sur des instructions frauduleuses. La Couronne a obtenu une ordonnance du tribunal pour geler le solde du compte dans le cadre des accusations criminelles portées contre le fraudeur. Si le plaignant doit obtenir une ordonnance du tribunal pour lui rembourser l’argent, la banque doit lui payer des frais juridiques raisonnables pour obtenir une telle ordonnance.
OMB-16878-0322Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant n’a pas pu accéder à la fonction de paiement échelonné pour sa carte de crédit.14,27 $Séquence d’événements créée à partir d’une erreur évidente faite par le personnel téléphonique de BNS. Le plaignant a été avisé que BNS s’efforcerait de rendre la fonctionnalité disponible pour lui, alors que cela n’aurait pas pu être fait. Rémunération accordée basée sur la différence entre la ligne de crédit obtenue par le client et ce qu’auraient été les intérêts sur les versements.
OMB-17094-0322Banque de Nouvelle-ÉcosseLa plaignante pense que sa demande de CUEC a été refusée en raison d’une erreur bancaire.AucuneADRBO a conclu qu’il y avait une confusion inutile causée dans cette affaire par les informations contradictoires fournies au plaignant. Cependant, ADRBO a également confirmé que la banque n’avait pas omis de soumettre la demande du plaignant, et que l’implication de la banque n’avait pas eu d’effet négatif sur le résultat de la demande.
OMB-17131-0322Groupe Bancaire TDLe plaignant a demandé à la banque d’empêcher un virement électronique.AucuneLa Banque indique clairement qu’un virement bancaire ne peut pas être annulé une fois qu’il a été effectué. Même si le Plaignant a demandé à la Banque d’annuler le virement électronique le jour même où il a été effectué, le virement avait déjà été effectué.
OMB-17163-0322Groupe Bancaire TDLe plaignant a contesté deux transactions au guichet automatique, alléguant qu’il n’avait jamais utilisé de guichet automatique.AucuneDes preuves photographiques montraient le plaignant aux dates en question, et le plaignant a reconnu que c’était bien lui sur ces photos. Diverses preuves photographiques ont établi que l’emplacement du plaignant était en effet directement devant les guichets automatiques. D’autres aspects de la plainte et d’autres arguments du Plaignant ont été réfutés par la banque.
OMB-17860-0522Banque Royale du CanadaCarte de crédit approuvée jamais reçue.750,00 $Le plaignant a demandé et a été approuvé pour une carte de crédit. Le plaignant était tenu de déposer un CPG à titre de garantie. Une erreur de succursale a empêché la banque d’émettre la carte. Malgré son erreur, la Banque a insisté pour mener une nouvelle enquête auprès du bureau de crédit avant d’émettre la carte. Le plaignant n’a pas consenti à une autre enquête du bureau de crédit et a demandé que tous les comptes soient fermés. La banque a détenu la garantie du plaignant pendant une année complète sans émettre la carte de crédit ni fermer les comptes comme demandé.
OMB-17879-0522Banque Royale du CanadaLa plaignante a été victime d’une fraude. La plaignante a allégué que la banque était responsable des virements électroniques qu’elle avait autorisés.AucuneLa plaignante a été victime d’une escroquerie amoureuse d’investissement dans laquelle elle a été amenée à croire qu’elle faisait des investissements légitimes, alors qu’en fait un escroc malin lui volait de l’argent. La Banque n’avait aucune raison de soupçonner une fraude concernant une ou plusieurs des transactions du Plaignant. L’obligation de la Banque ne s’étendait pas à une enquête sur les détails ou la bonne foi des transactions sous-jacentes donnant lieu à l’un des transferts que le Plaignant a demandé à la Banque de traiter.
OMB-17916-0522Groupe Bancaire TDLe plaignant soutient qu’il a été victime d’une escroquerie à la crypto-monnaie et estime que la banque aurait dû savoir que les transactions étaient liées à une escroquerie et qu’il devrait être remboursé pour la perte.AucuneLes procédures bancaires ont été suivies, toutes les transactions ont été effectuées par le Plaignant et tous les accords de virement bancaire ont été signés par le Plaignant. Il n’y a aucune preuve que la banque a commis des erreurs ou qu’elle aurait dû faire plus pour protéger le plaignant.
OMB-17968-0522Groupe Bancaire TDUn chèque frauduleux a été retiré sur le compte commercial du plaignant.AucuneLe chèque frauduleux a été négocié le 1er juin 2021. Contrairement à l’Entente sur les services et services bancaires aux entreprises, le plaignant n’a pas examiné attentivement les transactions sur son relevé de compte, n’a pas eu de système pour détecter les pertes dues à la fraude ou à la contrefaçon et n’a pas avisé la Banque dans les 30 jours.
OMB-18222-0622Groupe Bancaire TDLa plaignante voulait une confirmation écrite concernant les conditions de son CPG et de son FERR.La banque a accepté de permettre à la cliente de modifier le renouvellement automatique de son CPGAu cours des discussions d’ADRBO avec la banque, la banque a confirmé les conditions des paiements actuels du CPG et du FERR de la plaignante. De plus, la banque a accepté de fixer un rendez-vous pour la plaignante, si elle souhaitait modifier les conditions.
OMB-18310-0622Banque de Nouvelle-ÉcosseUtilisation de l’adresse e-mail du Plaignant pour des etransferts par un tiers.AucuneLe plaignant n’a pas subi de perte financière, mais a demandé des informations sur la manière dont cette situation a pu se produire et comment elle pourrait être évitée à l’avenir. La banque a fourni toutes les informations disponibles, qui ont été incluses dans le rapport d’enquête d’ADRBO.
OMB-18365-0622Groupe Bancaire TDFausses déclarationsAucuneLa plaignante a cherché à renouveler sa marge de crédit sur valeur domiciliaire, a eu de multiples discussions avec des représentants téléphoniques concernant les options et les taux. La plaignante croyait avoir conclu une entente avec TD, qui n’a finalement pas été effectuée. La banque a reconnu que le plaignant avait été mal informé et a proposé le même taux d’actualisation pour un renouvellement variable, ouvert pendant cinq jours. Le plaignant a refusé. L’enquête a établi que les préposés au téléphone avaient commis plusieurs erreurs matérielles, mais que la solution suggérée par la banque était appropriée.
OMB-18395-0622Groupe Bancaire TDLa réclamation concerne les montants dus après un refinancement hypothécaire.738,90 $Le plaignant en 2018 a demandé un nouveau prêt hypothécaire à la TD pour rembourser un prêt hypothécaire existant auprès d’une autre banque qui devait être renouvelé. Le plaignant a soulevé des questions de temps à autre au sujet des écritures comptables, a reçu des réponses incorrectes ou incomplètes et a continué d’alléguer que des sommes lui étaient dues. Les écritures comptables ont été clarifiées avec la recommandation que la banque paie au plaignant 738,90 $ représentant le montant de la pénalité pour remboursement anticipé afin de libérer l’hypothèque existante.
OMB-18484-0622Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant a demandé le remboursement des dépôts de chèques frauduleux.AucuneLa plaignante a fourni ses informations bancaires à quelqu’un d’autre, contrairement aux termes et conditions bancaires. Les preuves ont discrédité les affirmations de la plaignante selon lesquelles elle n’avait aucune connaissance de ce qui se passait.

DOSSIERInstitution FinancièreNature de la PlainteCompensation/Autres RecommendationsRaisons
OMB-15157-0921Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant prétend être victime d’une escroquerie et demande une indemnisationAucuneLa Banque a suivi ses politiques et procédures en ce qui concerne le virement électronique. La totalité de la preuve n’a pas indiqué qu’une erreur ait été commise par la Banque en ce qui concerne le virement électronique ou à l’affaire en général.
OMB-16268-0122Groupe Bancaire TDEscroquerie de rencontres en ligne et plaignant demandant le remboursement des transactions.Aucune sauf TD pour coopérer à toute enquête policière en cours.Le Plaignant s’est empêtré dans une escroquerie de crypto-monnaie/romance et les preuves n’indiquent pas qu’une perte financière a été subie par le Plaignant à la suite d’une erreur de la Banque.
OMB-16866-0322Banque Royale du CanadaLe plaignant allègue avoir été victime d’une fraude en ligne.AucuneLa plaignante pensait qu’elle avait accepté un emploi d’une entreprise légitime. Il y a eu une transaction non autorisée et son compte était à découvert. La preuve n’indiquait pas qu’une perte financière aurait été subie par la plaignante à la suite des actions ou de l’inaction de la Banque.
OMB-17062-0322Groupe Bancaire TDLe plaignant demande le remboursement de transactions non autorisées.AucuneLe plaignant n’a pas signalé le problème dans le délai de 30 jours requis.
OMB-17110-0322Groupe Bancaire TDLe plaignant demande le remboursement d’une pénalité de quittance hypothécaire anticipée.AucuneL’enquête n’a pas soutenu la position de la plaignante. Elle a été informée qu’il n’y aurait pas de pénalité si elle renouvelait l’hypothèque plus tôt. Elle ne l’a pas fait. Elle a transféré l’hypothèque à une banque concurrente.
OMB-17411-0422Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant demande que la banque retrouve et récupère un virement qui n’est apparemment pas parvenu à son destinataire.AucuneConformément à la pratique bancaire internationale, la Banque Scotia a contacté la banque intermédiaire par laquelle les fonds ont été envoyés. L’intermédiaire a indiqué que le virement avait été déposé dans le bon compte et que le titulaire du compte n’avait pas accepté de restituer les fonds. La Banque Scotia était tenue de se fier à ces renseignements.
OMB-17850-0522Banque Royale du CanadaLe plaignant a allégué que la banque n’avait pas correctement informé du montant de la pénalité pour remboursement anticipé de l’hypothèque.
AucuneAucune communication écrite de la banque n’indique que les plaignants ont été informés du montant de la pénalité pour paiement anticipé avant le relevé de paiement. Les plaignants auraient pu demander un calcul spécifique. En l’absence de preuves écrites à l’appui de la promesse d’un montant inférieur, les documents hypothécaires régissent et indiquent clairement comment la pénalité pour remboursement anticipé est calculée.
OMB-18052-0522Groupe Bancaire TDLa cliente déclare que des objets dans son coffre-fort ont été perdus par la banque.5 000,00 $Bien que la plaignante n’ait pu fournir aucune preuve des bijoux qui, selon elle, se trouvaient dans son coffre-fort, ADRBO n’a pas été en mesure d’examiner les informations de la banque qui pourraient prouver ce qui est arrivé au coffre de la plaignante ou à son contenu.
OMB-18076-0522Groupe Bancaire TDLe plaignant demande le remboursement des dépôts de la TD dans le cadre d’une escroquerie par débit.
AucuneLe moment des dépôts et des retraits ne déclencherait pas raisonnablement un signal d’alarme pour inciter les employés de la TD à poser des questions d’approfondissement. Bien que les fonds du plaignant aient été déposés dans des comptes de la TD, les dépôts ne respectaient pas les critères de la TD concernant le retour des fonds au plaignant.
OMB-18100-0522Banque Royale du CanadaLa cliente pense que la banque a obtenu des prêts sur sa propriété.AucuneADRBO n’a trouvé aucune preuve d’hypothèques ou de charges garanties détenues par la banque contre la maison de la cliente. ADRBO a également examiné et confirmé la validité de l’enquête menée par le service de sécurité corporative de la banque, qui n’a trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles.
OMB-18487-0622Banque Royale du CanadaL’employé de la banque a divulgué des détails de l’hypothèque des plaignants à la banque.AucuneAucune perte financière n’a été prouvée. Il a été suggéré aux plaignants de demander des conseils juridiques ou de transmettre leur plainte au commissaire à la protection de la vie privée du Canada.
OMB-18533-0722Groupe Bancaire TDRemboursement des frais de carte de crédit non autorisés dans le cadre d’une escroquerie à l’investissement.AucuneLe plaignant était tenu de signaler les problèmes de relevé de compte dans les 60 jours, mais n’a signalé le problème que plusieurs mois après ce délai.
OMB-18534-0722Banque de Nouvelle-ÉcosseLes clients ont engagé des frais lors de leur renouvellement, à la suite d’une mauvaise information.Maintien du geste de bonne volonté de 555 $ADRBO n’a pu trouver aucun cas précis où la banque aurait fourni des informations inexactes. De plus, il était clair que les plaignants ont accepté des conditions qu’ils ne pouvaient pas satisfaire à la date de clôture souhaitée, en raison de restrictions en place avec un tiers dont la banque n’aurait pas eu connaissance. Par conséquent, il incombait aux plaignants d’être conscients du fait qu’ils concluaient un accord qu’ils ne pouvaient pas respecter.
OMB-18560-0722Groupe Bancaire TDLe client a obtenu un taux d’intérêt plus élevé en raison d’une désinformation et de retards.Maintien du geste de bonne volonté de 1000 $ADRBO a confirmé que le plaignant avait initialement reçu des informations inexactes concernant son admissibilité à un mandat. Toutefois, cette information n’a pas entraîné de perte, étant donné que le plaignant n’a pas agi en fonction de cette information. ADRBO a noté que bien qu’il y ait eu des retards possibles dans la réponse au plaignant en temps opportun, la banque a remédié à cela en présentant au plaignant le taux d’intérêt disponible à la date à laquelle il envisageait de renouveler. Cependant, le plaignant a décliné cette offre.
OMB-18700-0722Groupe Bancaire TDRemboursement des fonds versés dans le cadre d’une arnaque « de sécurité »AucuneLe plaignant n’a pas fourni à la TD les informations correctes qui auraient permis à la TD d’alerter sur la possibilité d’une escroquerie. Il a correctement saisi un mot de passe à usage unique de la TD pour confirmer la légitimité des transactions à partir de l’appareil du fraudeur et a probablement partagé son numéro de carte et son mot de passe en ligne avec le fraudeur.
OMB-18823-0722Banque de Nouvelle-ÉcosseRemboursement de chèques frauduleux qui n’étaient pas bons.AucuneLe Plaignant a choisi de dépenser les fonds prétendument couverts par les chèques en quelques jours, même s’il avait des raisons importantes de soupçonner que les chèques ne seraient pas bons.

DOSSIERInstitution FinancièreNature de la PlainteCompensation/Autres RecommendationsRaisons
OMB-15889-1221Banque Nationale du CanadaLa Banque a été priée de retirer un employé du dossier du plaignant.AucuneEnquête comprenant des entretiens avec le plaignant et le personnel de la banque impliqué. Il a été déterminé qu’un champ du système d’information de la Banque n’avait pas été modifié pour refléter une nouvelle personne-ressource pour le dossier. Étant donné que l’employé noté était en congé, l’information contenue dans le système n’a eu aucune incidence pratique. L’employé n’a pas traité le dossier du plaignant après la demande du plaignant. Une partie de la plainte a été jugée hors mandat.
OMB-16074-1221Banque Nationale du CanadaLe plaignant a déclaré que la banque n’avait pas correctement gelé la ligne de crédit conjointe et avait autorisé à tort un prélèvement important.(1) Frais juridiques : remboursement de 2 317,59 $ ; payant jusqu’à 8 heures pour l’examen des documents de règlement (2) Fournir une assistance si le coemprunteur réclame une contribution (3) Payer 1 500,00 $ pour les inconvénients et l’impact sur la charge de travail.La banque a commis une erreur en ne gelant pas la ligne de crédit conjointe comme demandé par le plaignant. Le co-emprunteur a prélevé un montant supplémentaire important. La Banque convient que le Plaignant n’est pas tenu de rembourser le montant supplémentaire. Le plaignant avait besoin d’une assistance juridique pour résoudre l’affaire.
OMB-16351-0122Groupe Bancaire TDPlainte concernant la fin des privilèges de négociation par le fiduciaire d’un FERR autogéré.Aucune. Recommandation que le fiduciaire fasse des efforts raisonnables pour transférer le FERR à une autre institution qualifiée.À la suite d’un changement de politique, le fiduciaire n’était plus disposé à mettre en œuvre des décisions de négociation dans un FERR autogéré puisque le titulaire du compte était non-résident. La déclaration de fiducie exigeait que le fiduciaire mette en œuvre ces décisions de placement.
OMB-16404-0122Banque de Nouvelle-ÉcossePlainte concernant la couverture d’assurance, le rapport du bureau de crédit et la ligne de crédit.AucuneLe type d’assurance n’offrait pas de couverture dans ces circonstances. La Banque a fourni un rapport au bureau de crédit dans les 30 jours suivant le remboursement de l’hypothèque. Il existe une obligation contractuelle entre les Plaignants et la Banque concernant la ligne de crédit, et le montant reste impayé.
OMB-16454-0222Banque Nationale du CanadaLe plaignant demande le remboursement d’une prime accordée lors du renouvellement d’un prêt hypothécaire.La banque a eu comme recommandation de rembourser le montant facturé de 4 938,55 $.La banque a accordé au plaignant une prime sur le renouvellement de son hypothèque. Les informations contenues dans le document écrit ont été contredites par des informations supplémentaires fournies au plaignant. De plus, lors d’une enquête sur les éventuels remboursements requis lors du remboursement de son hypothèque, il manquait des informations sur le remboursement de la prime. Sur la base des faits, il a été recommandé à la Banque de rembourser le montant.
OMB-16687-0372Groupe Bancaire TDPlainte concernant de mauvais conseils de la part de la banque concernant la limite de cotisation à un CELI.1822,35 $Des éléments de preuve suffisants ont été fournis pour conclure que la banque devrait assumer une part de responsabilité pour la perte subie par le plaignant, même si l’entente sur le CELI prévoit que le client est seul responsable de déterminer son plafond de cotisation. Il a été évalué que la banque était responsable de 25 % de la perte subie par le plaignant.
OMB-16965-0322Groupe Bancaire TDFrais de carte de crédit et paiements d’intérêts minimaux.La banque doit corriger les informations précédemment fournies aux agences de crédit, fournir des excuses écrites et travailler avec le plaignant pour rembourser un montant déterminé de carte de crédit limité à 750 $ par mois.Après un examen approfondi des accommodements précédemment faits par la Banque au Plaignant et un examen de leurs communications, il a été déterminé que les recommandations étaient appropriées. Une partie de la plainte relative aux changements apportés par le gouvernement provincial aux conditions de paiement minimum a été rejetée.
OMB-17290-0422Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant déclare qu’il a encouru des frais sur ses comptes par erreur.150 $ en reconnaissance des frais de protection contre les découverts que la banque a facturés par erreur.Le plaignant a déclaré qu’au moment de s’inscrire à Accès Scotia, la banque a commencé à lui facturer des frais par erreur. Afin de se dédommager de ces frais, le plaignant a retiré 1 000 $ de sa marge de crédit, sans en aviser la banque. ADRBO a constaté que même si la banque devait lui rembourser les frais de protection contre les découverts, qui, selon ADRBO, n’auraient pas dû être facturés, la banque n’était pas responsable des frais d’intérêts, etc. encourus sur la marge de crédit.
OMB-17744-0522Groupe Bancaire TDLe plaignant a demandé la restauration des points de fidélité de sa carte de crédit.3 235,05 $ (322 543 points de récompense)La banque a commis une erreur dans l’interprétation du contrat MBNA MasterCard ; les termes n’étaient pas clairs et difficiles à comprendre.
OMB-17880-0522Banque Nationale du CanadaDemande de remboursement de transactions Mastercard non autorisées.AucuneLe Plaignant n’a pas signalé le problème des transactions à Mastercard dans le délai requis de 60 jours.
OMB-17944-0522Banque de Nouvelle-ÉcosseLa plaignante a demandé à être retiré en tant que partie de l’accord de financement automobile.AucunePreuve satisfaisante que la plaignante a fourni sa pièce d’identité émise par le gouvernement au concessionnaire et ils l’ont corroborée. La BNS a suivi ses procédures et a vérifié les informations qu’elle était tenue de vérifier. Les signatures du plaignant sur quatre documents différents à quatre moments différents semblaient toutes étonnamment similaires. Le cosignataire a fourni des informations bancaires sur le plaignant.
OMB-18018-0522Groupe Bancaire TDAugmentation des versements hypothécaires en raison des paiements de taxes foncières.AucuneIl a été déterminé que le plaignant avait été avisé de l’augmentation du paiement de l’impôt foncier en temps opportun et avant le renouvellement de l’hypothèque. L’entente de renouvellement indiquait correctement le montant qui serait payé pour un mois précis sans que le plaignant se rende compte que le paiement augmenterait en raison de l’avis d’augmentation de la taxe foncière reçu précédemment, dans le mois suivant le renouvellement.
OMB-18405-0622Banque Royale du CanadaLes plaignants ont affirmé que leur compte bancaire avait été débité de manière inappropriée après le retour d’un chèque substantiellement altéré à la banque.AucuneLa banque a été autorisée à ajuster et à débiter le compte du montant du chèque au moment où elle l’a fait, c’est-à-dire après avoir été avisée par le gouvernement du Canada que le chèque avait été retourné en raison d’une modification importante et dans le délai prévu par les Règles de Paiements Canada et le PDA de la Banque. La banque a été autorisée à poursuivre le recouvrement de la dette malgré le chèque retourné ayant placé le compte à découvert.
OMB-18516-0622Groupe Bancaire TDFraude présumée.AucuneLa plaignante a fourni des informations bancaires et téléchargé un logiciel d’accès à distance à la demande d’un tiers. Les limites bancaires, y compris le maximum pour les transferts d’argent par e-mail, ont été augmentées. La plaignante a alors remarqué qu’il manquait 8 000,00 $. De l’argent avait été envoyé depuis son compte via un transfert d’argent par e-mail. La plaignante a conclu qu’elle avait été victime de fraude et même si elle reconnaît son rôle dans la facilitation de l’escroquerie alléguée, elle pense que la banque aurait dû la protéger. Les informations confirment que toutes les alertes nécessaires ont été envoyées, que le transfert a été effectué depuis l’appareil mobile de la plaignante et non depuis l’ordinateur sur lequel le logiciel d’accès à distance a été téléchargé, et que tous les processus ont été suivis par la banque. L’enquête n’a pas identifié d’erreur de la part de la banque et par conséquent, aucune action n’est recommandée.
OMB-18640-0722Banque Nationale du CanadaInformations prétendument incorrectes de la banque sur les conditions d’investissement.AucuneLes informations disponibles indiquaient que la banque avait probablement donné au plaignant des informations correctes sur les conditions de l’investissement.
OMB-18671-0722Groupe Bancaire TDLe plaignant voulait une modification du bureau de crédit pour un paiement de prêt automobile en souffrance qui a été radié.AucuneLes événements se sont produits il y a près de 3 ans. Le plaignant souhaite que la Banque modifie son rapport à une agence d’évaluation du crédit afin d’inverser l’impact négatif sur sa cote de crédit résultant de la radiation d’un paiement en souffrance sur un prêt automobile. Le plaignant pensait qu’il avait remboursé la totalité de son prêt-auto, mais la Direction qui l’avait avisé du montant dû n’était pas au courant qu’un paiement aux deux semaines effectué la semaine précédente avait été retourné sans provision. Bien qu’il y ait eu une mauvaise communication, pour laquelle la Banque s’est excusée, le plaignant a eu une possibilité juste de payer le montant impayé, sans intérêt, une fois que le problème est devenu apparent. Il a accepté d’effectuer ce paiement mais ne l’a pas fait à la date convenue. Le montant impayé n’a été déclaré comme créance irrécouvrable que quelques mois plus tard. Le plaignant a finalement payé le montant impayé, sans intérêt et le prêt a été intégralement remboursé. La Banque a agi conformément à ses politiques et procédures opérationnelles.
OMB-18707-0722Groupe Bancaire TDTransactions frauduleuses sur le compte.AucuneActivité frauduleuse sur compte pendant près d’un an d’un détaillant en ligne. Le plaignant était responsable de l’examen de ses relevés bancaires sur une base continue, et le fait de ne pas informer la banque de tout frais contesté dans les 30 jours signifiait que les relevés étaient réputés avoir été examinés et valides. Aucune des transactions contestées n’a été effectuée avec une interaction directe avec la banque TD.
OMB-18711-0722Banque Royale du CanadaMontant de la pénalité pour remboursement anticipé de l’hypothèque.AucuneLes plaignants pensaient qu’ils transféraient un prêt hypothécaire à taux fixe existant, mais les documents qu’ils ont signés concernaient un nouveau prêt hypothécaire à taux variable. Le montant de la pénalité pour remboursement anticipé était basé sur le remboursement de l’hypothèque existante. Il n’y a aucune preuve que les plaignants ont été induits en erreur. Ils ont accepté les nouvelles conditions hypothécaires.
OMB-18831-0722Groupe Bancaire TDLe plaignant a allégué que la banque n’avait pas correctement divulgué qu’elle payait certains arriérés de frais de copropriété.1500 $Le Plaignant, l’un des deux coemprunteurs, aurait dû recevoir un avis spécifique de la banque indiquant que des arriérés de frais de copropriété et des frais juridiques connexes étaient payés par la banque et inclus dans les versements hypothécaires du Plaignant. Les paiements par la banque se sont poursuivis pendant plusieurs années avant que le Plaignant ne fasse des enquêtes plus approfondies et plus approfondies sur les paiements hypothécaires plus élevés que d’habitude. Le plaignant aurait dû insister pour avoir une explication plus tôt.
OMB-18837-0722Groupe Bancaire TDIndemnisation demandée pour participation à un stratagème d’investissement frauduleux.AucuneLe plaignant a demandé une indemnisation pour des transferts électroniques dans le cadre d’un stratagème de fraude à l’investissement, déclarant que la Banque avait l’obligation fiduciaire de le protéger contre lui-même. Il a fait valoir que la Banque aurait dû remarquer l’activité du compte et l’arrêter. Le plaignant n’a montré aucun problème de compétence lors d’un appel enregistré avec la Banque au cours de la période pertinente. Indemnisation refusée.
OMB-18861-0722Banque TangerineLa plaignante a allégué que de l’argent avait été frauduleusement déposé et retiré du compte.AucuneLa carte bancaire et le téléphone de la plaignante ont été volés et ses identifiants de connexion ont été stockés dans le téléphone de manière non sécurisée. En plus d’avoir insuffisamment sécurisé son code PIN, la plaignante n’a pas signalé le vol de la carte ou du téléphone à Tangerine pendant une période de temps significative, ce qui a permis l’exécution de la fraude près de 2 semaines plus tard.
OMB-18915-0722Groupe Bancaire TDDélai dans le cadre d’un virement bancaireAucuneLes plaignants ont acheté une propriété en Floride et ont envoyé un virement bancaire un samedi matin. Lundi, le responsable a demandé des informations supplémentaires mais n’a pas pu joindre les clients car ils n’avaient pas de service cellulaire américain. L’achat de la propriété a fini par se conclure avec quatre jours ouvrables de retard. La banque a offert un geste de bonne volonté de 1 000 $ pour aider à couvrir les frais d’hôtel et de repas.
OMB-19112-0822Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant a allégué que la banque n’avait pas converti correctement le virement bancaire reçu en euros en dollars canadiens.1000 $La conversion des euros en dollars canadiens a été effectuée par l’institution intermédiaire, et non par la BNS. Indemnisation recommandée car le plaignant a été incommodé par le retard de la succursale à expliquer les options pour gérer la conversion des devises.
OMB-19199-0822Groupe Bancaire TDLa plaignante croyait que la banque avait commis une erreur dans la gestion de son hypothèque.AucuneLa plaignante estimait que son hypothèque devait être entièrement remboursée. Cependant, la banque a déclaré qu’il restait encore un solde. Après avoir examiné l’historique de l’hypothèque, il était évident que la plaignante avait converti l’hypothèque en une marge de crédit sur valeur domiciliaire. En outre, la documentation prouve que le calcul du solde impayé effectué par la banque était exact.
OMB-19350-0822Banque Royale du CanadaRemboursement des fonds perdus dans une escroquerie d’investissement en crypto-monnaie.AucuneDans cette situation, on ne s’attendait pas raisonnablement à ce que la banque alerte le plaignant de la possibilité d’une fraude.
OMB-19429-0822Groupe Bancaire TDLes plaignants ont déclaré que la banque aurait dû s’interroger sur la raison des retraits importants en espèces.10 250 $ (identique à la recommandation précédente de la banque)Les plaignants ont été victimes d’une escroquerie et ont retiré de l’argent par tranches de 5 000 $ (15 000 $ en succursale et 10 000 $ via un guichet automatique) qu’ils ont déposé dans une machine à bitcoins. Les clients ont la responsabilité principale d’éviter d’être fraudés. Cependant, la banque n’a pas suivi sa politique pour les retraits en succursale de plus de 10 000 $ et a donc accepté de rembourser 75 % de cette perte. La banque a également accepté de rembourser 50 % de 5 000 $ et de payer 250 $ en signe de bonne volonté pour les inconvénients.
OMB-19572-0922Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant a été victime d’une arnaque et la banque aurait dû le protéger.AucuneBien que le plaignant ne sache pas avec qui il faisait affaire, il participait volontairement aux transactions qui avaient lieu, en utilisant ses propres identifiants de connexion. La jurisprudence et législation auquel le plaignant a fait référence n’était pas applicable.

DOSSIERInstitution FinancièreNature de la PlainteCompensation/Autres RecommendationsRaisons
OMB-18031-0522Banque Royale du CanadaCompte de crédit frauduleux1 000 $ plus remise de detteLa plaignante n’est pas responsable du compte de carte de crédit ouvert par un imposteur – Un fraudeur a amené la banque à émettre des cartes de crédit en utilisant l’identité du plaignant. La Banque a procédé à une enquête de crédit et a émis les cartes sans vérifier effectivement l’identité du demandeur. La plaignante ne savait pas que le compte avait été ouvert à son nom et croyait raisonnablement qu’elle était une utilisatrice autorisée sur le compte du fraudeur. L’accord bancaire stipule qu’un utilisateur autorisé n’est pas responsable de la dette.
OMB-18245-0622Banque de Nouvelle-ÉcosseIndemnisation demandée après qu’un fraudeur a accédé à des comptes bancaires.4950 $La plaignante a perdu 9901,99 $ après qu’un fraudeur ait accédé à des comptes via sa tablette. La banque a signalé la transaction comme suspecte, mais lorsqu’elle n’a pas eu de nouvelles de la plaignante, elle a débloqué les fonds. La banque aurait pu prendre des mesures supplémentaires pour protéger une personne âgée. Cependant, la plaignante aurait dû alerter la banque d’une fraude. Perte répartie également entre les parties.
OMB-18349-0622Groupe Bancaire TDLe plaignant a affirmé que la banque aurait dû surveiller son compte et l’avertir avant d’autoriser le traitement de nombreux virements électroniques Interac à un fraudeur qui l’a attiré dans un stratagème d’investissement en actifs cryptographiques.AucuneLe plaignant était responsable des transactions qu’il avait effectuées via l’application bancaire mobile de la banque. Le plaignant a reçu des avis d’alerte de fraude par message texte chaque fois qu’il a tenté un virement électronique Interac, puis a procédé à l’authentification de la transaction. La banque a suffisamment averti le plaignant des transactions et n’a pas contribué à la perte subie par le plaignant.
OMB-18511-0622Banque Royale du CanadaLe programme Achat avec rénovations n’était pas inclus avec l’hypothèque.Compensation des frais d’intérêt encourus sur une autre carte de crédit utilisée pour le budget de rénovation.Les plaignants ont engagé des frais d’intérêt beaucoup plus élevés sur leur carte de crédit qu’ils n’en auraient eu sur leur hypothèque si le programme Achat avec rénovations avait été inclus à l’origine. Compte tenu des circonstances et d’un manque de communication claire, les plaignants devraient être remboursés des frais d’intérêt encourus pendant cette période.
OMB-18559-0722Banque Royale du CanadaLitige de virement bancaire.AucuneLa plaignante a été victime d’une fraude par escroquerie à la crypto-monnaie, a allégué que la banque avait fait preuve de négligence en ne l’éduquant pas et en ne l’empêchant pas d’envoyer des virements électroniques vers des plateformes de trading de crypto-monnaie. La banque a effectué toutes les transactions conformément aux instructions. La banque a posé à la plaignante de nombreuses questions auxquelles elle n’a pas répondu de manière complète ou précise. Si la plaignante avait été franche quant à qui elle avait affaire et comment elle avait fait connaissance avec le fraudeur, sa perte aurait pu être évitée.
OMB-18889-0722Groupe Bancaire TDLe plaignant a allégué que l’Associé aux services bancaires personnels a mal fait son calcul lors de la division des fonds restants de la succession.
2061 $ADRBO est d’accord avec la décision du Bureau principal d’examen des plaintes de clients de la TD selon laquelle l’Associé aux services bancaires personnels et le plaignant partagent la responsabilité de l’erreur.
OMB-19001-0822Groupe Bancaire TDLe plaignant a demandé le remboursement de débits préautorisés frauduleux.14999.5 $Les deux parties ont fait des omissions importantes qui, selon l’autre partie, auraient pu empêcher la situation. Une recommandation de remboursement à 50 % était le seul résultat raisonnable. Les plaignants ont probablement demandé que leur compte soit « verrouillé » ou « gelé », ce qui n’a pas été exécuté et aurait évité le problème. Cependant, les plaignants ont également omis de vérifier leurs relevés pendant plus de 90 jours, ce qui aurait pu changer les événements.
OMB-19078-0822Banque Royale du CanadaLa banque refusait de rembourser les points de voyage avant le remboursement de la compagnie aérienne à la banque.La banque doit continuer à poursuivre activement et à suivre le remboursement de la compagnie aérienne au nom du plaignant et leur offre d’une carte-cadeau de 150 $ en guise de geste de bonne volonté doit être reconduite.RBC a suivi ses politiques et procédures relatives à l’annulation du voyage par l’intermédiaire de RBC Récompenses. La preuve étaye que le remboursement au plaignant est assujetti à ce que la compagnie aérienne fournisse d’abord le remboursement à RBC.
OMB-19119-0822Groupe Bancaire TDLe plaignant prétend que le transfert électronique n’était pas autorisé.AucuneLa plaignante nie avoir effectué un virement électronique depuis son compte. ADRBO a déterminé que le transfert électronique contesté a été effectué sur le même appareil et à partir du même endroit que la plupart des autres transactions effectuées par la plaignante, probablement par quelqu’un qui avait appris son mot de passe par observation ou par des moyens mécaniques et avait accès à l’appareil de la plaignante. La plaignante est responsable de la maintenance et du contrôle de son propre appareil et de ses identifiants.
OMB-19440-0922Groupe Bancaire TDLe plaignant a allégué que la banque lui avait fourni des documents hypothécaires qui étaient inexacts.AucuneADRBO n’a pas pu s’entretenir avec le représentant qui a rédigé l’entente, laquelle prévoyait une période d’amortissement réduite et donc des paiements minimaux plus élevés que ceux pour lesquels le plaignant avait donnés son accord. Cependant, le plaignant avait signé l’accord de renouvellement et il y avait des éléments de preuve supplémentaires suggérant qu’une discussion concernant différentes périodes d’amortissement avait eu lieu. Par conséquent, ADRBO n’a pas été en mesure de prouver qu’une erreur bancaire s’était produite.
OMB-19560-0922Groupe Bancaire TDIndemnisation pour retard à honorer 2 chèques.466.82 $L’indemnisation est pour les intérêts perdus en raison de l’action de la banque et pour une lettre recommandée du plaignant à la banque pour remédier à la situation.

DOSSIERInstitution FinancièreNature de la PlainteCompensation/Autres RecommendationsRaisons
OMB-17711-0522Groupe Bancaire TDFraude en ligneAucuneLe plaignant, un employé de banque de longue date, a été victime d’une arnaque et d’un escroc payé via Interac. Il n’y a eu aucune discussion/contact préalable avec la TD, de sorte que la TD n’a pas eu la possibilité d’intervenir et de remettre en question la transaction. La Banque n’était pas responsable de la perte du Plaignant.
OMB-18049-0522Groupe Bancaire TDLe plaignant s’est vu refuser un prêt hypothécaire pour autoconstruction.AucuneLe plaignant a demandé une hypothèque de construction où un constructeur finance les premiers 35 %. Il a innové, puis a essayé d’emprunter sur sa terre. Le prêt foncier a ensuite été refusé. La Banque a suivi toutes les politiques et procédures.
OMB-18559-0722Banque Royale du CanadaLitige de virement bancaireAucuneLa plaignante, victime d’une arnaque à la crypto-monnaie, a allégué que la banque avait fait preuve de négligence en ne l’éduquant pas et en ne l’empêchant pas d’envoyer des virements électroniques vers des plateformes de trading de crypto-monnaie. La banque a effectué toutes les transactions conformément aux instructions. La banque a posé au plaignant de nombreuses questions auxquelles elle n’a pas répondu de manière complète ou précise. Si la plaignante avait été franche quant à qui elle avait affaire et comment elle avait fait connaissance avec le fraudeur, sa perte aurait pu être évitée.
OMB-18687-0722Groupe Bancaire TDLe plaignant déclare avoir reçu des informations inexactes sur le prêt automobile.Remboursement des frais de location de voiture encourus par le plaignant, au montant de 931,75 $ (similaire à l’offre précédente de la banque). Ceci s’ajoute à une réduction du taux d’intérêt de 1%, qui avait été précédemment reçue.L’élément de preuve a montré que le plaignant a reçu à plusieurs reprises des informations inexactes concernant le prêt automobile pour lequel il avait été approuvé. Cela comprenait l’âge du véhicule et la durée de la période d’amortissement dont il disposait. Il lui a donc été très difficile de trouver un véhicule admissible, ce qui a rallongé considérablement le processus et obligé le plaignant à louer un véhicule pendant une période prolongée.
OMB-18813-0722Groupe Bancaire TDChèque frauduleux retourné après que le plaignant ait envoyé la montre à l’acheteur.AucuneLe plaignant a vendu en ligne une montre de valeur pour 11 000 $ et l’acheteur a déposé un chèque de ce montant sur le compte bancaire du plaignant. Le chèque s’est avéré frauduleux. La banque a informé le plaignant qu’il faudrait 10 jours pour que le chèque de l’acheteur soit encaissé, mais le plaignant a choisi de ne pas attendre jusque-là avant de transférer la montre à l’acheteur. Cela a mis le plaignant en difficulté, et c’est lui qui doit assumer la responsabilité de la perte et non la banque.
OMB-18986-0822Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant a allégué que la banque avait omis de l’informer d’une couverture d’assurance-invalidité.AucuneLa couverture d’assurance invalidité a été obtenue dans le cadre du financement de l’achat d’un véhicule confié à la banque. L’assurance n’était pas souscrite par l’intermédiaire d’une banque et la banque n’avait aucune obligation de conserver des registres de la couverture d’assurance.
OMB-19047-0822Banque de Nouvelle-ÉcosseLa plaignante croyait que la banque avait annulé le paiement mensuel de son assurance.AucuneMême si le moment et le manque d’information concernant le débit préautorisé annulé sur le compte du plaignant étaient préoccupants, il n’y avait aucune preuve pour corroborer l’affirmation du plaignant selon laquelle la banque avait annulé le paiement. De plus, cette affaire n’a pas été signalée pendant 2 ans, date à laquelle la banque ou la compagnie d’assurance n’avaient aucune option pour rétablir les paiements et la couverture.
OMB-19122-0922Banque Royale du CanadaLa plaignante a investi dans une arnaque frauduleuse BitCoin.AucuneLa plaignante s’est engagée dans un investissement avec une société d’investissement basée sur Internet. Elle a viré électroniquement des fonds de son compte RBC. Au fil du temps, trois transferts ont été effectués au total. Elle a ensuite demandé un retrait et a été informée que les fonds n’étaient pas disponibles. La plaignante estimait que RBC aurait dû détecter la fraude, l’arrêter et rembourser ses fonds. RBC n’est pas responsable des décisions de placement autorisées du plaignant.
OMB-19165-0822Banque Royale du CanadaLes plaignants croyaient que RBC avait retenu par erreur la mauvaise classe de billets d’avion.Bank a accepté de réitérer leur geste de bonne volonté, soit 221 $ ou 22 100 points RBC Récompenses à chacun. De plus, la banque a accepté de rembourser aux plaignants les frais de tenue de compte annuels, soit un montant de 120 $ chacun.RBC a pu prouver qu’elle avait acheté des billets en classe économique supérieure, soit la classe de billets demandée par les plaignants. Bien que les plaignants aient indiqué qu’ils pensaient que les numéros de siège qui leur avaient été fournis se trouvaient en dehors de la cabine économique premium, ADRBO a pu confirmer que la banque ne sélectionne pas les sièges et que les numéros de siège initialement fournis n’avaient pas encore été confirmés par la compagnie aérienne.
OMB-19185-0822Groupe Bancaire TDLa plaignante voulait avoir accès par la banque aux actifs de sa mère décédéeAucuneLa plaignante doit se rendre dans une succursale locale pour remplir tous les documents nécessaires afin d’avoir accès aux fonds.
OMB-19229-0822Groupe Bancaire TDLitige de fraude par virement bancaireAucuneLes plaignants ont été fraudés via une escroquerie et ont allégué que la banque avait fait preuve de négligence en ne les empêchant pas d’effectuer les transactions. La banque n’a pas été négligente. Les plaignants n’ont pas répondu franchement aux questions de la Banque sur les transactions.
OMB-19388-0822Groupe Bancaire TDLe plaignant dit que la clôture a été retardée parce que les fonds étaient en retard.Geste de bonne volonté de 680 $ reconduit par la Banque. La Banque a suivi toutes les politiques et procédures.Le plaignant a demandé 3 333,43 $ pour compenser les dépenses de la fermeture retardée de la maison en raison de fonds hypothécaires reçus en retard. Il y a eu retard parce que le plaignant n’avait pas fourni les documents demandés à temps et que son avocat avait fourni des informations de transfert inexactes.
OMB-19486-0922Banque Royale du CanadaLe plaignant déclare qu’une erreur a causé la perte de deux bons de voyage Westjet.2 120,62 $Une erreur bancaire liée à la carte Westjet RBC World Elite Mastercard du plaignant a eu une incidence négative sur son compte de récompenses Westjet et l’a empêché d’utiliser deux bons de voyage pour des vacances en famille à Hawaï. Recommendation d’une indemnité de 2 100 $ pour compenser la valeur des bons, s’ils avaient été utilisés comme le plaignant l’avait initialement prévu.
OMB-19665-0922Banque Royale du CanadaLe plaignant a demandé le remboursement de frais non autorisés.AucuneIl n’y avait aucune explication raisonnable sur la façon dont les frais auraient pu être encourus si le plaignant s’était acquitté de la responsabilité de garder sa carte et ses identifiants en lieu sûr.
OMB-19718-0922Banque Royale du CanadaLe plaignant a demandé le remboursement des fonds versés dans le cadre d’une escroquerie à l’investissement.AucuneLa banque a fait des efforts considérables pour enquêter sur la légitimité de la situation du plaignant, mais le plaignant a procédé à l’investissement malgré les questions de la banque.
OMB-19811-0922Groupe Bancaire TDLe plaignant a demandé le remboursement des virements électroniques et des transferts bancaires.AucuneLe plaignant a clairement été victime d’une escroquerie. Cependant, il a volontairement envoyé l’argent aux escrocs. La banque n’avait aucune obligation d’enquêter en profondeur sur les transactions lorsqu’on lui a donné une raison qui relève de la propre décision du plaignant. Les guichetiers n’agissent pas comme des conseillers professionnels. L’accord de paiement par virement signé indiquait clairement que la banque ne contrôlait plus les fonds une fois qu’ils étaient envoyés.
OMB-19952-1022Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant a déclaré qu’une erreur bancaire a conduit à l’ouverture de plusieurs cartes de crédit au nom du plaignant.200 $ avaient été fournis par la banque auparavant. La banque a accepté de renouveler son offre précédente d’un paiement de bonne volonté supplémentaire de 250 $, portant la compensation totale à 450 $. De plus, la banque a corrigé toutes les erreurs sur le rapport du bureau de crédit du plaignant.Il est clair qu’il y a eu un certain nombre d’erreurs bancaires ici, notamment : la mauvaise information du plaignant sur les produits disponibles, l’émission d’une carte de crédit par erreur et la fermeture de toutes les cartes du plaignant. Cependant, il n’y avait aucune preuve de perte financière. De plus, étant donné que les cartes de crédit non désirées n’ont jamais été activées, il n’y a eu aucun impact sur le rapport du bureau de crédit du plaignant. Par conséquent, ADRBO estimait que 450 $ constituaient une compensation suffisante pour les inconvénients causés au plaignant.
OMB-19955-1022Banque de Nouvelle-ÉcosseLes plaignants alléguaient que le privilège n’avait pas été correctement acquitté, comme demandé.AucuneLa situation des plaignants était touchante et aurait pu être évitée de plusieurs façons. Les preuves ont confirmé qu’ils avaient entièrement remboursé le prêt et demandé la clôture de la ligne de crédit. La banque avait l’intention de les appeler si elle avait l’intention de fermer le produit STEP complet (avec privilège), mais elle ne l’a jamais fait. Cependant, en tant que question de compétence, il s’agissait d’un problème de service à la clientèle et non d’un non-respect des politiques ou des procédures. D’autres professionnels conseillant les plaignants peuvent également avoir contribué au problème.
OMB-20036-1022Groupe Bancaire TDVol allégué de l’argent liquide du plaignant.AucuneLa position de la Banque était plus convaincante. L’enquêteur n’a pas trouvé suffisamment de preuves d’un vol et n’a pas trouvé l’allégation du plaignant crédible.
OMB-20224-1022Banque Nationale du CanadaEngagements bancaires allégués concernant : le taux d’intérêt et le capital dans les versements hypothécaires.AucuneIl n’y avait pas suffisamment d’informations pour conclure s’il était probable que la banque n’ait pas respecté un engagement concernant le taux d’intérêt hypothécaire. Soit les plaignants ont accepté les termes de leur hypothèque concernant le capital dans leurs paiements, soit ils n’étaient pas suffisamment préoccupés par cela pour vérifier les termes.

DOSSIERInstitution FinancièreNature de la PlainteCompensation/Autres RecommendationsRaisons
OMB-17105-0322Groupe Bancaire TDTransactions contestées.AucuneLes transactions non autorisées n’ont pas été signalées en temps opportun et la façon dont le plaignant a protégé son moyen de paiement était incertaine. Rien n’indique que la TD soit responsable des transactions.
OMB-17790-0522Groupe Bancaire TDLe plaignant a affirmé que la banque avait mal géré une demande de prêt.La banque devrait payer 2 500 $ pour la perte de revenus et 500 $ correspondant au montant du geste de bonne volonté précédemment offert.La demande de prêt couvrait un bien locatif inéligible. La Banque a examiné la demande comme une exception à la politique, mais l’a rejetée en raison d’un manque de capacité de service de la dette. Le processus a pris près de 6 mois. Le plaignant a affirmé que la banque n’avait pas correctement expliqué qu’il pouvait investir la garantie en espèces et gagner un revenu pendant l’examen de la demande. ADRBO a convenu que la banque aurait pu fournir des explications plus complètes.
OMB-17794-0522Groupe Bancaire TDLe plaignant voulait que la Banque honore le taux fixe précédent sur un nouveau prêt HELOC.Aucune compensation recommandée. Geste de bonne volonté de 400 $ étendue par la Banque.Les plaignants se sont renseignés sur un prêt HELOC à taux fixe, mais ne se sont pas présentés à la Banque pour remplir les documents requis. Le montant indiqué en ligne était à taux variable. Les plaignants voulaient que le prêt soit ajusté rétroactivement au taux fixe malgré les augmentations du taux préférentiel. Le contrat HELOC décrit clairement les politiques, de sorte que la demande a été refusée.
OMB-17975-0522Banque de Nouvelle-ÉcosseVictime d’une arnaque.AucuneLa preuve n’indique pas une perte subie par le Plaignant à la suite des actions ou de l’inaction de la Banque.
OMB-18227-0622Groupe Bancaire TDLe plaignant a été victime d’un stratagème frauduleux d’investissement dans des actifs cryptographiques.AucuneLa banque n’a en aucune façon contribué à la perte subie par le plaignant. La banque a traité les transactions initiées par le plaignant, que ce soit unilatéralement sous la forme de virements Interac, ou à la succursale par le biais d’opérations de virement électroniques que le plaignant a ordonné à la banque d’envoyer au compte qu’il possédait avec une plate-forme d’échange d’actifs cryptographiques. Ces actifs cryptographiques ont ensuite été détournés de ce compte par le fraudeur.
OMB-18350-0622Banque de Nouvelle-ÉcosseMalentendu concernant le renouvellement de l’hypothèque.Aucune/a recommandé que l’enregistrement de la conversation clé soit mis à la disposition des plaignants.Les plaignants ont converti leur marge de crédit en deuxième hypothèque en se basant sur un appel vidéo où ils ont cru comprendre que la première hypothèque existante serait renouvelée au même taux d’intérêt. L’enregistrement de cet appel a confirmé qu’ils avaient mal compris la position claire de la banque.
OMB-18437-0622Banque Royale du CanadaIndemnisation pour les objets prétendument manquants dans un coffre-fort.150 $Le plaignant a probablement vidé et remis la boîte bien qu’il ne se souvienne pas de l’avoir fait. Cependant, la banque n’a pas pu fournir les informations nécessaires pour confirmer l’accès et la remise qui auraient dû être facilement disponibles conformément à ses procédures normales. L’enquête de la banque a causé plusieurs mois d’incertitude et de stress au plaignant. Les 150 $ sont une compensation pour cela.
OMB-18948-0822Banque de Nouvelle-ÉcosseLes plaignants ont affirmé que la banque avait fourni des informations erronées sur le montant du financement hypothécaire disponible.AucuneLa banque a corrigé son omission de manière satisfaisante en fournissant un montant de financement révisé, qui contenait des modalités et conditions conformes à celles prévues dans l’offre initiale. Les plaignants ont décidé de ne pas accepter cette offre de financement et la banque n’était pas responsable du coût plus élevé de l’emprunt que les plaignants ont contracté lorsqu’ils ont décidé d’obtenir une hypothèque auprès d’un autre créancier hypothécaire.
OMB-19005-0822Banque Royale du CanadaLa plaignante déclare avoir reçu des informations trompeuses de la part de la banque.Les frais de compte du Plaignant seront exonérés pendant une période de 6 mois. La Banque discutera également avec le Plaignant de la possibilité d’obtenir un prêt de consolidation.La plaignante a décrit un certain nombre de problèmes qu’elle avait, allant du refus de la banque d’augmenter la limite de son Programme Marge Proprio malgré l’indication que cela ne poserait pas de problème, à la livraison retardée d’un iPad promotionnel. ADRBO a examiné ces points mais n’a pas été en mesure d’étayer les allégations de la plaignante ou d’identifier une erreur bancaire. ADRBO a toutefois demandé à ce que la banque tente d’aider la plaignante à atténuer les difficultés financières qu’elle endure.
OMB-19032-0822Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant déclare qu’il a annulé son assurance, mais qu’il a continué à payer des primes.1096,98 $ADRBO n’a trouvé aucune preuve que le plaignant avait annulé toutes les assurances qu’il détenait. De plus, la preuve indiquait que la banque avait donné suite aux demandes du plaignant au fur et à mesure qu’elles arrivaient. Cependant, la banque n’a pas été en mesure de fournir une copie des documents d’assurance signés et ADRBO a constaté que certains des renseignements fournis au plaignant étaient potentiellement trompeurs. Enfin, ADRBO a conclu que la banque aurait dû annuler la couverture restante lorsque cette plainte a été transmise.
OMB-19044-0822Banque de Nouvelle-ÉcosseLes plaignants ont affirmé que la banque ne les avait pas avertis et protégés contre une fraude lorsqu’un fraudeur les avait incités à envoyer des virements électroniques et Interac dans le cadre d’un programme d’investissement dans des actifs cryptographiques.AucuneLa banque n’a en aucune façon contribué à la perte subie par les plaignants. La banque a traité les transactions initiées par les plaignants, que ce soit unilatéralement sous la forme de virements Interac, ou à la succursale par le biais d’opérations de virement électroniques que les plaignants ont ordonné à la banque d’envoyer aux comptes qu’ils possédaient avec des plateformes d’échange d’actifs cryptographiques. Ces actifs cryptographiques ont ensuite été détournés de ces comptes par le fraudeur.
OMB-19281-0822Banque Royale du CanadaErreur de devis sur un taux hypothécaire.1 188,12 $La Banque a continuellement fourni des informations inexactes sur le taux de renouvellement de l’hypothèque que recevrait le Plaignant. Le plaignant partage la responsabilité de ne pas avoir lu attentivement et de ne pas avoir remis en question l’accord de renouvellement d’hypothèque qu’il a signé. Le plaignant doit être indemnisé d’un montant équitable reflétant la responsabilité des deux parties.
OMB-19469-0922Groupe Bancaire TDTransactions contestées.AucuneSur la base de l’ensemble de la preuve et des questions de crédibilité, il semble que ce soit le plaignant qui a conclu les transactions.
OMB-19478-0922Groupe Bancaire TDLa plaignante voulait accéder au compte de ses parents.AucuneLes parents de la plaignante sont en Australie et elle est leur unique soignante, mais il y a eu un différend quant à l’acuité mentale de sa mère. Pour que les actifs de la plaignante soient transférés, la banque a exigé une procuration mise à jour et, en vertu du mandat d’ADRBO, ADRBO n’est pas en mesure d’enquêter sur les questions relatives aux politiques et procédures générales de la TD, ni de recommander des modifications à celles-ci.
OMB-19518-0922Banque de Nouvelle-ÉcossePrélèvements prétendument non autorisés sur la marge de crédit.AucuneLe plaignant n’a pas assumé sa responsabilité de protéger sa carte et son code PIN et/ou a explicitement ou implicitement autorisé leur utilisation.
OMB-19531-0922Banque Royale du CanadaArnaque sur un investissement en ligne.AucuneLe plaignant a été victime d’une fraude dans le cadre de deux escroqueries à l’investissement en ligne sur deux périodes distinctes. Le plaignant a subi une deuxième escroquerie même s’il savait qu’il avait déjà été victime d’une fraude de plus de 40 000 $. Le plaignant n’a pas signalé l’une ou l’autre des fraudes à la Banque pendant des années après la deuxième escroquerie, mais a estimé que la Banque était en quelque sorte responsable de sa perte. Toutes les transactions ont été effectuées conformément aux instructions du Plaignant et la Banque n’a pas commis d’erreur ou n’a enfreint aucune obligation envers le Plaignant.
OMB-19779-0922Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant a déclaré que sa carte de débit Visa Banque Scotia a été utilisée pour deux transactions qu’il n’a pas effectuées.AucuneLa Banque a effectué une rétrofacturation pour les montants en question et les transactions ont été annulées. En ce qui concerne la compensation demandée par le plaignant pour le temps qu’il a consacré à cette affaire, il a été déterminé que la compensation demandée ne devait pas être payée. Les mesures prises par la Banque Scotia étaient raisonnables dans toutes les circonstances et le protocole a été suivi.
OMB-19867-0922Banque de Nouvelle-ÉcosseLe remboursement a été demandé pour un transfert électronique que les plaignants ont déclaré non autorisé.AucuneIl n’y avait aucune explication raisonnable sur la façon dont le transfert électronique aurait pu être effectué si les plaignants avaient rempli leur responsabilité de maintenir la confidentialité et la protection de leurs informations d’identification bancaires mobiles.
OMB-19976-1022Groupe Bancaire TDLes plaignants ont affirmé que la banque n’avait pas fourni une offre de renouvellement d’hypothèque en temps opportun.Aucune autre action, autre que l’option pour la banque de renouveler le geste de bonne volonté précédemment offert.Les plaignants n’ont pas été privés par la banque de la possibilité d’accepter l’une ou l’autre des offres de renouvellement hypothécaire anticipé. Les plaignants ont décidé de ne pas accepter les offres de renouvellement hypothécaire qui leur étaient présentées. La banque n’était pas responsable de dédommager les plaignants pour tout montant d’intérêt plus élevé que les plaignants ont dû payer pendant la durée actuelle de l’hypothèque par rapport au montant d’intérêt inférieur qu’ils auraient payé s’ils avaient choisi d’accepter l’offre de renouvellement hypothécaire précédente.
OMB-20136-1022Royal Bank of CanadaLe plaignant a déclaré que le changement de taux et le transfert n’étaient pas autorisés.Remboursement de 312,86 $, soit la différence des intérêts imputés sur les deux cartes de crédit du Plaignant en septembre 2022. De plus, la banque devrait rembourser la différence d’intérêt entre le taux imputé sur la carte Visa du Plaignant et le taux de 6,9 ??%, à compter de septembre 2022 jusqu’à maintenant. Enfin, la banque devrait honorer le taux de 6,9% sur la carte Visa du Plaignant jusqu’au 11 mars 2023.Le plaignant avait une exemption de taux spéciale en place sur sa MasterCard à la suite d’une erreur bancaire antérieure. La banque n’a pas été en mesure de confirmer combien de temps cette exemption devait durer et, par conséquent, ADRBO a recommandé que l’exception de taux demeure en place jusqu’à la date à laquelle le plaignant a déclaré qu’elle devait se terminer. En ce qui concerne le transfert le plus récent, ADRBO a conclu, après avoir examiné les preuves disponibles, que le plaignant avait consenti au transfert.
OMB-20242-1022Royal Bank Of CanadaLa plainte concernait le renouvellement de l’hypothèque et le taux d’intérêt appliqué.AucuneLes plaignants avaient un prêt hypothécaire à taux variable à 2 segments et ont affirmé qu’ils voulaient passer à un taux fixe. Un segment n’a pas été renouvelé ou verrouillé, tandis que l’autre a été verrouillé. Les Plaignants ont donc recherché le différentiel d’intérêt entre le taux obtenu pour un segment et le taux plus élevé finalement obtenu sur l’autre segment. Il n’y avait aucune preuve que la banque était censée convertir les deux segments et l’accord de renouvellement indiquait clairement qu’il ne concernait qu’un seul segment. Il n’y avait aucune preuve que la banque avait fait quoi que ce soit de mal et aucune indemnisation n’a été recommandée.
OMB-20338-1022Groupe Bancaire TDLe plaignant croyait que la TD avait envoyé un virement éléctronique au mauvais compte.AucuneIl s’agissait d’un virement bancaire international. ADRBO a confirmé qu’il avait été envoyé et reçu sur le compte spécifié dans les informations de virement éléctroniques fournies par le plaignant.
OMB-21029-1122Groupe Bancaire TDLe plaignant alléguait un mauvais service à la clientèle en ce qui concerne l’hypothèque.AucuneLe plaignant a acheté une nouvelle maison et a opté pour un concurrent à un tarif inférieur. Lorsque les taux ont commencé à augmenter, le plaignant est retourné à la banque et s’est plaint qu’il ne savait pas qu’il aurait pu transférer son hypothèque. Cependant, les possibilités de report ont été décrites dans les documents hypothécaires signés.

DOSSIERInstitution FinancièreNature de la PlainteCompensation/Autres RecommendationsRaisons
OMB-18145-0622Groupe Bancaire TDLe plaignant a été victime d’une arnaque à l’investissement.AucuneLe plaignant a fait un investissement de 8 500 $ qui s’est avéré sans valeur. Il estimait que la banque n’avait pas rempli son devoir de diligence pour le protéger. ADRBO était convaincu que le plaignant ne s’était pas fié à la Banque pour prendre sa décision d’investissement et a attendu trop longtemps avant de contacter la banque pour lui permettre de l’aider.
OMB-18452-0622Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant a affirmé que la banque n’avait pas honoré un engagement sur un taux spécifique pour une hypothèque.AucuneBien qu’un taux mixte spécifique ait été discuté dans des courriels entre les plaignants et la Banque, aucun engagement formel n’a jamais été pris par la banque. De plus, en raison de la pandémie de COVID19, il y a eu des problèmes de paiement avec le prêt et la Banque n’a confirmé aucun changement tant que l’hypothèque n’était pas en règle.
OMB-18702-0722Banque Royale du CanadaLe plaignant a transféré de l’argent par Interac à une société d’investissement frauduleuse.AucuneTous les transferts effectués par le plaignant au fraudeur l’ont été avec son entière autorisation et son consentement. Bien que la banque annonce qu’elle protégera ses clients contre la fraude, rien n’indique que lorsque les clients initient des virements avec leur pleine autorité et leur consentement, la banque puisse faire quoique ce soit lorsque le cessionnaire s’avère frauduleux.
OMB-19277-0822Banque de Nouvelle-ÉcosseLa banque aurait omis de maintenir les taux d’intérêt pour deux produits hypothécaires.AucuneLa banque a commis une erreur lorsqu’elle a omis de maintenir le produit hypothécaire à taux fixe de deux ans qu’elle aurait dû initialiement maintenir pendant 120 jours, comme cela avait été indiqué par la banque et comme cela avait été compris par les plaignants. Cependant, les plaignants n’ont pas réussi à atténuer la perte perçue causée par l’erreur de la banque car ils n’ont pas obtenu d’hypothèque à taux fixe de remplacement. Cette inaction annule toute demande de dommages-intérêts contre la banque car aucune perte pour les plaignants ne s’est cristallisée.
OMB-19642-0922Groupe Bancaire TDFraude par virement bancaire.AucuneLe plaignant a effectué 15 virements électroniques. Elle croyait qu’elle aidait la police alors qu’en fait elle était victime d’une fraude. Elle a constamment fourni de fausses informations à la banque sur la nature des virements et a ignoré les avertissements des autres banques. Elle a été interrogée par la vraie police avant d’effectuer l’un des transferts, mais ne leur a pas révélé ses activités. Si elle avait été honnête avec la police ou la banque, sa perte aurait pu être entièrement évitée.
OMB-20175-1022Groupe Bancaire TDDifférend sur la disponibilité du crédit sur la marge de crédit.
950 $
La banque a fourni des informations erronées à la plaignante sur le montant de crédit inutilisé dont elle disposerait sur sa nouvelle marge de crédit sur valeur domiciliaire. L’employé de la banque est devenu confus et a oublié que le but de la LDCVD était de rembourser une hypothèque existante sur une autre propriété. Bien que déçue, la plaignante n’a pas changé sa position sur la base des informations erronées et n’a subi aucun dommage. La banque a accepté de payer 950 $ à la plaignante en signe de bonne volonté.
OMB-20304-1022Groupe Bancaire TDIl a été allégué que le délai de l’approbation du financement hypothécaire a entrainé des coûts plus élevés.AucuneLa plaignante a déclaré que le retard de la banque dans l’approbation d’un prêt de consolidation hypothécaire lui avait fait subir des coûts de remboursement plus élevés avec un autre prêteur et l’avait obligée à se démener pour trouver 5 200 $ supplémentaires pour conclure la transaction à temps. La banque n’était pas responsable des retards dans le refinancement. Le retard était dû à la complexité du refinancement et à d’autres facteurs indépendants de la volonté de la banque. Le déficit était dû en grande partie à l’utilisation continue et à l’augmentation des soldes des passifs refinancés.
OMB-20666-1122Banque Royale du CanadaLe plaignant affirme que la banque a retardé le transfert du CELI d’une autre IF.AucuneLe plaignant n’a pas fourni les documents appropriés au début du processus de transfert, ce qui a entraîné des retards. Valeur du CELI réduite. Le plaignant voulait que le produit du CELI soit en espèces et aurait pu encaisser le CELI directement à l’autre IF au lieu de demander que le CELI soit d’abord transféré à RBC, puis d’encaisser le CELI. Les retards n’ont pas été causés par la banque.
OMB-20784-1122Banque Nationale du CanadaRenouvellement d’hypothèque – Les plaignants ont allégué que la banque a fourni des informations inexactes.2 096,79 $La banque a fourni aux plaignants des informations inexactes. Les plaignants se sont appuyés sur des informations inexactes lors du renouvellement d’un prêt hypothécaire à taux variable au lieu d’un taux fixe. Au moment où les plaignants ont découvert l’erreur, les taux hypothécaires fixes avaient augmenté. Les plaignants partagent la responsabilité de ne pas avoir lu et remis en question l’accord de renouvellement d’hypothèque qu’ils ont signé. Le montant de l’indemnisation reflète la responsabilité partagée des parties.
OMB-20804-1122Banque Royale du CanadaDemande de remboursement des frais de Visa.AucuneADRBO n’a pu trouver d’explication raisonnable quant à la façon dont les frais auraient pu être engagés si le plaignant s’était acquitté de la responsabilité de protéger sa carte et son NIP.
OMB-20955-1122Groupe Bancaire TDLe plaignant allègue qu’une erreur avec sa LDCVD a entraîné une perte financière.Une indemnisation d’un montant de 3 177,73 $ a été recommandée en réponse aux erreurs commises par la banque en augmentant la limite de son LDCVD.ADRBO a constaté que la banque avait fermé la LDCVD du plaignant et en avait ouvert une nouvelle par erreur. Il en a résulté que le plaignant encourt non seulement une pénalité, mais un taux d’intérêt majoré. ADRBO a en outre conclu que le plaignant ne devrait pas être tenu financièrement responsable du fait qu’il lui a fallu plusieurs tentatives pour remédier à cette situation et a donc recommandé qu’il soit remboursé de toutes les pénalités encourues pour obtenir le même taux d’intérêt qu’il avait initialement détenu.
OMB-21214-1222Banque Royale du CanadaLa plaignante allègue que la banque a fourni des informations trompeuses et a ouvert un compte par erreur.La plaignante a reçu un geste de bonne volonté de 10 000 points.ADRBO n’a pas pu étayer l’affirmation de la plaignante selon laquelle elle avait été induite en erreur en pensant qu’elle recevrait 270 000 points pour le transfert de son hypothèque à RBC, par opposition aux 27 000 points qu’elle a reçus. Les termes de la promotion stipulaient que 27 000 points étaient le chiffre correct. Cependant, ADRBO a constaté que la banque avait ouvert un nouveau compte pour la cliente afin de lui créditer ces points sans son consentement. Il n’y a pas eu de perte financière, mais la banque a signalé avoir ouvert un compte à tort conformément à ses obligations réglementaires.
OMB-21499-1222Banque Royale du CanadaLe plaignant dit que la banque a commis une erreur en retenant des fonds, causant une perte d’opportunité.405.81 $Preuve claire et sans équivoque que la banque a consenti à la demande du plaignant de ne pas bloquer ses chèques, mais qu’elle l’a fait quand même. Le plaignant aurait dû pouvoir se fier à ce qu’on lui avait dit. Le plaignant a atténué ses pertes et a fait ce qu’il avait l’intention de faire aussi vite qu’il le pouvait. Le coût d’opportunité était théoriquement quantifiable, bien que la réclamation ait été réduite étant donné que les données ne pouvaient pas être corroborées de manière externe.
OMB-21570-0123Banque Nationale du CanadaLa banque n’aurait pas respecté son engagement en matière de taux d’intérêt.AucuneLe contrat hypothécaire était clair et les plaignants l’ont signé sans remettre en question le taux d’intérêt. Il n’y a pas suffisamment d’informations pour tirer une conclusion raisonnable quant à savoir si la banque a fourni des informations incorrectes sur le taux d’intérêt avant de fournir le contrat de prêt hypothécaire.

DOSSIERInstitution FinancièreNature de la PlainteCompensation/Autres RecommendationsRaisons
OMB-17148-0322Groupe Bancaire TDLe plaignant a envoyé des fonds pour un investissement. Ils souhaite que ces fonds soient retournés.AucuneLa banque TD n’était pas responsable de la perte. La banque TD n’avait aucune information qui aurait pu l’amener à déclencher un signal d’alarme concernant le transfert de fonds du plaignant. Il avait autorisé la transaction. Le plaignant a volontairement effectué le paiement qui s’est retrouvé entre les mains d’un fraudeur. La banque TD n’a fourni aucune information trompeuse.
OMB-18101-0522Groupe Bancaire TDLa banque n’aurait pas corriger les informations incorrectes envoyées au bureau de crédit.C’est à la banque de corriger immédiatement les informations signalées aux deux bureaux de crédit.Le plaignant a été informé à quatre reprises que les informations incorrectes signalées dans son rapport de crédit seraient corrigées, ce qui ne s’est pas produit, causant de la détresse au plaignant.
OMB-18129-0622Banque de Nouvelle-ÉcosseDes informations incorrectes auraient été fournies sur le renouvellement de l’hypothèque.Aucune – Un geste de bonne volonté de 300 $ a été offert.La correspondance par courriel l entre les plaignants et la banque n’étayait pas la plainte.
OMB-18327-0622Banque Royale du CanadaPlainte selon laquelle la banque n’a pas arrêté les virements électroniques de la plaignante aux fraudeurs.AucuneLa plaignante a envoyé 213 278,99 $ en virements électroniques à un système de crypto-monnaie géré par un particulier sur Internet. Elle a allégué que la banque aurait dû mettre fin aux transactions suspectes. Les employés de la banque ont essayé de dissuader la plaignante d’effectuer les transferts, mais n’ont pas réussi. La banque a suivi toutes ses politiques et la plaignante a investi à ses propres risques.
OMB-18393-0622Banque de Nouvelle-ÉcosseIl y aurait eu une majoration sur les pénalités pour remboursement anticipé sur 2 hypothèques.AucuneLe plaignant a payé son hypothèque fermée de 5 ans par anticipation avec pénalité, qui devait être annulée s’il « transportait » le prêt vers un nouvel achat dans les 90 jours. Les retards de Covid signifiaient qu’il ne pouvait pas effectuer de nouvel achat dans les 90 jours, donc une pénalité a été facturée. Le nouvel avantage hypothécaire équivalait à la pénalité, mais il a ensuite remboursé cette hypothèque plus tôt en encourant une nouvelle pénalité et en récupérant une partie de l’avantage. La banque a agi dans le cadre de ses droits en vertu du contrat.
OMB-18763-0722Groupe Bancaire TDLa plaignante a demandé la restitution de 1 700 $ prétendument déposés sur son compte.200,00 $La plaignante n’a fourni aucune preuve appuyant sa position selon laquelle elle a déposé 1 700 $ dans son compte, mis à part sa parole. En comparant la version des événements de la plaignante à la preuve fournie par la banque (en particulier les dossiers bancaires), selon la prépondérance des probabilités, la preuve a permis de conclure que la plaignante n’a pas déposé 1 700 $ dans son compte. Cependant, le fait que la banque n’ait pas conservé les séquences vidéo a privé la plaignante de preuves potentiellement essentielles qui auraient pu contribuer à appuyer des parties importantes de son histoire.
OMB-19258-0822Groupe Bancaire TDLa plaignante prétend que la banque a commis une erreur lorsqu’elle a cotisé à son CELI en tant que non-résidente.10 015,91 $La Banque a commis une erreur lorsqu’elle a omis de traiter la transaction de cotisation en nature au CELI en temps opportun pour la plaignante après avoir su, ou après qu’elle aurait dû savoir, que la plaignante ne serait plus une résidente du Canada. La banque a retardé de manière déraisonnable le traitement de la transaction de cotisation en nature au CELI, qui s’est produite peu de temps après que la plaignante n’était plus une résidente du Canada. La banque aurait dû traiter cette transaction de cotisation en nature au CELI beaucoup plus tôt. Le montant que l’ARC a évalué à titre d’impôt, de pénalités et d’intérêts pour la cotisation inappropriée au CELI, que la banque a traitée au nom de la plaignante alors qu’elle était une non-résidente, doit être payé à la plaignante.
OMB-19327-0822Groupe Bancaire TDLe plaignant a tenté un retrait à un guichet automatique et l’argent n’a pas été reçu.AucuneLa banque avait précédemment fourni un crédit pour l’argent non reçu ainsi qu’un montant supplémentaire pour les problèmes encourus par le plaignant.
OMB-19377-0822Banque Royale du CanadaDemande d’annulation de transactions prétendument frauduleuses.AucuneLes plaignants ont contesté les transactions par carte de crédit de deux commerçants pour l’achat de billets d’avion, pour les motifs suivants : ils ont été victimes de fraude, les transactions n’ont pas été correctement effectuées, ils n’ont pas reçu les services achetés et ils avaient demandé le renversement des transactions. L’enquête a conclu qu’une des transactions avait déjà été remboursée. La preuve a montré que l’autre transaction a été correctement effectuée, que les plaignants ont reçu les services achetés, qu’ils ont été informés des conditions de remboursement/d’annulation ainsi que de ce qui n’était pas remboursable, et qu’ils n’ont pas agi dans les délais indiqués dans la politique. Il n’y avait pas suffisamment de preuves de fraude.
OMB-19561-0922Groupe Bancaire TDPlainte concernant des transferts électroniques à la société d’investissement Bitcoin.AucuneLe plaignant a été victime d’une fraude perpétrée par la société d’investissement Bitcoin. La banque n’a rien fait de mal. Des messages d’avertissement ont été envoyés au plaignant et il a reconnu qu’il avait lui-même effectué les transferts. Aucune raison pour la banque de prendre des mesures supplémentaires.
OMB-19804-0922Banque Royale du CanadaHypothèque renouvelée à taux variable, mais les plaignants voulaient un taux fixe.AucuneDans les conversations entre la banque et les plaignants, la différence entre les taux fixes et variables a été clairement expliquée ainsi que le risque qu’un taux variable puisse augmenter. Les plaignants ont pris une décision éclairée de renouveler sur la base du taux en vigueur le plus bas, qui était pour un prêt hypothécaire fermé à taux variable.
OMB-20126-1022Groupe Bancaire TDPlainte concernant l’annulation brutale du complément de marge de crédit.AucuneLe plaignant voulait des détails sur l’annulation par la banque de 200 000 $ sur sa marge de crédit. Une enquête portant sur sa banque « régulière » a révélé que les relevés soumis à la TD à dans le cadre d’un prêt ne correspondaient pas aux relevés bancaires de sa banque « régulière ». La TD a agi dans le cadre de son droit en refusant de prêter davantage au motif que la preuve de revenu n’était pas satisfaisante.
OMB-20555-1122Groupe Bancaire TDPlainte sur le produit hypothécaire/marge de crédit28 057,80 $Les plaignants ont demandé des éclaircissements/conseils concernant le produit demandé et approuvé. Les informations fournies par la banque n’étaient pas applicables au produit en question et, par conséquent, la recommandation était en faveur des Plaignants.
OMB-20590-1122Banque de Nouvelle-ÉcosseAllégation sur le fait que la banque n’a pas payé l’assurance due suite au décès du conjoint.984,06 $La banque a correctement déterminé qu’elle ne devait pas payer la réclamation d’assurance, sur la base du libellé de la police. Cependant, le plaignant n’aurait pas accepté d’avances en espèces après le décès de son conjoint si la banque n’avait pas déclaré que l’assurance rembourserait ces montants – en conséquence, il était approprié que la banque rembourse au plaignant les intérêts sur ces avances.
OMB-20610-1122Groupe Bancaire TDDes fonds auraient été égarés lors de deux opérations de dépôt.350,00 $La Banque n’a pas suivi les meilleures pratiques lors du traitement du dépôt du plaignant, ce qui a contribué à la confusion entraînant un manque à gagner dans les fonds remis pour dépôt.
OMB-20727-1122Banque de Nouvelle-ÉcosseTaux hypothécaire retenu par la banque pendant 5 jours ouvrables alors que le plaignant a compris que le taux devait être retenu pendant 90 jours.AucuneSur la base des entretiens avec le plaignant et la banque, ainsi que de l’examen de la documentation et de la communication écrite, il n’y a aucune preuve disponible pour soutenir que la banque a proposé de maintenir les taux discutés pendant 90 jours.
OMB-20761-1122Groupe Bancaire TDLe plaignant a été victime d’une fausse organisation de crypto-monnaie et voulait que la banque annule les retraits.AucuneLe plaignant a autorisé plusieurs transactions entre lui-même et une fausse organisation de crypto-monnaie et voulait que la banque annule les retraits. Le plaignant avait accepté le contrat de titulaire de carte dont les termes et conditions incluent une référence à la responsabilité de toute perte pour toute transaction ou retrait de compte bancaire.
OMB-20841-1122Groupe Bancaire TDLes conditions de prêt hypothécaire ont été contestées.AucuneLe plaignant a affirmé que le renouvellement de l’hypothèque ne contenait qu’une des deux conditions qu’il avait spécifiées et a demandé le remboursement des frais de remboursement anticipé. Le conseiller et le plaignant ont discuté des conditions de renouvellement par téléphone dans des circonstances qui n’étaient pas optimales ; cependant, le plaignant a explicitement décidé de continuer. Les circonstances de l’appel, y compris l’admission du plaignant qu’il n’écoutait pas la moitié de ce que le conseiller lui disait, ont conduit le plaignant à mal interpréter les informations du conseiller. Le plaignant a signé les documents de renouvellement par voie électronique, sans les lire, confiant que le renouvellement répondait aux deux exigences. La banque n’a pas trompé le plaignant ni fait quoi que ce soit qui l’obligerait à rembourser les frais.
OMB-21223-1222Groupe Bancaire TDLitige sur les taux d’intérêt hypothécaires.4 600,00 $Le plaignant s’est vu offrir un taux hypothécaire d’une durée fixe de 5 ans et remplissait les conditions en vertu desquelles le taux était garanti. En raison d’erreurs bancaires, elle a finalement reçu un taux plus élevé que ce qui lui avait été promis, son pouvoir d’achat a diminué et son achat de maison a été retardé. ADRBO a recommandé à la banque de l’indemniser entièrement pour le différentiel d’intérêts et de verser un montant pour ses dépenses en signe de bonne volonté.
OMB-21227-1222Banque de Nouvelle-ÉcosseA allégué que la banque a fourni des informations trompeuses sur une hypothèque.3 379,74 $Bien qu’ADRBO n’ait pas été en mesure de confirmer ce qui avait spécifiquement été discuté entre les parties, il a été constaté qu’il y avait suffisamment de preuves pour conclure qu’il était plus probable qu’improbable que les plaignants aient reçu des informations trompeuses concernant leur capacité à réduire leurs versements hypothécaires. Par conséquent, ADRBO a jugé raisonnable que la banque rembourse aux plaignants les frais supplémentaires qu’ils ont engagés en déplaçant leur hypothèque à une date ultérieure à celle qu’ils avaient initialement prévue.
OMB-21390-1222Groupe Bancaire TDRemboursement demandé pour 15 000 $ retirés en raison d’une escroquerie.3 750,00 $La banque a contribué à la perte en omettant de poser des questions d’approfondissement lors du dernier retrait de 5 000 $ du plaignant. Le plaignant a contribué à la perte en partageant le numéro de carte d’accès et le mot de passe de compte à usage unique fournis par la banque.
OMB-21491-1222Groupe Bancaire TDTransfert contesté.AucuneLe plaignant a activé le compte avec la carte de crédit et était le titulaire principal de la carte. Aucune perte n’a été subie à la suite de l’action de la Banque.
OMB-21543-1222Banque Royale du CanadaA allégué que la banque n’avait pas remboursé les vols qui avaient été annulés.La banque a présenté un geste de bonne volonté de 500 $ ou 25 000 points voyage RBCAu cours de l’enquête, le plaignant a reçu son remboursement. ADRBO a conclu que la compagnie aérienne était principalement responsable des retards subis par le plaignant. Cependant, ADRBO a également constaté qu’il y avait des retards de service de la part de la banque, ce qui pourrait bien avoir fait que cette affaire a pris plus de temps à résoudre. Pour cette raison, ADRBO a discuté avec la banque de la possibilité de faire un geste de bonne volonté au plaignant.
OMB-21594-0123Banque de Nouvelle-ÉcosseLe transfert hypothécaire a été approuvé à un montant inférieur au montant total.10 000,00 $L’évaluation de l’achat d’une petite propriété agricole n’incluait pas tous les bâtiments sur la propriété. Valeur de la propriété réduite. Le transfert hypothécaire a été approuvé à un montant inférieur au montant total. Avant de conclure un contrat d’achat, les plaignants n’étaient pas au courant des directives d’évaluation. La finalisation de l’achat n’a laissé aucun argent pour gérer la propriété et a créé des difficultés pour les plaignants.
OMB-21694-0123Banque Royale du CanadaLes rétrofacturations de cartes de crédit sur le compte marchand ont été remises en question.AucuneLe plaignant était le commerçant pour deux transactions par carte de crédit. Le compte bancaire du plaignant a été débité pour les deux transactions ayant eu lieu après la livraison des marchandises. L’agent de traitement des paiements pour les comptes marchands est distinct de la banque et il a été déterminé que cette plainte devait être adressée à l’agent de traitement des paiements, et non à la banque.
OMB-21695-0123Groupe Bancaire TDPlainte sur le fait que la banque n’aurait pas arrêté les virements électroniques de la plaignante aux fraudeurs.AucuneLa plaignante a envoyé 105 000 $ en virements électroniques à un système de crypto-monnaie géré par un particulier sur Internet. Elle a allégué que la banque aurait dû mettre fin aux transactions suspectes. Les employés de la banque ont essayé de dissuader la plaignante d’effectuer les transferts, mais n’ont pas réussi. La Banque a suivi toutes les politiques et la plaignante a investi à ses propres risques.
OMB-21707-0123Banque Royale du CanadaLa banque ne peut pas annuler un débit préautorisé sur le compte du plaignant.AucuneAprès avoir examiné la documentation dictant les politiques et procédures relatives aux débits préautorisés (DPA) fournies par la banque et Paiements Canada, il est clair qu’il n’y a aucun moyen pour la banque d’annuler un DPA qui a été établi par le bénéficiaire. L’entente ne peut être conclue que si le bénéficiaire annule le DPA après en avoir été avisé par le payeur. Par conséquent, ADRBO n’a pas été en mesure d’identifier une erreur bancaire dans cette affaire.
OMB-21979-0123Groupe Bancaire TDLe processus de demande de prêt hypothécaire n’aurait pas été suivi.AucuneLes plaignants voulaient un financement provisoire pour obtenir une nouvelle maison tout en vendant leur maison existante. Ils ont été informés verbalement qu’ils pourraient être admissibles, mais on leur a dit que la banque avait besoin de plus d’informations. Ils ont renoncé à leur condition de financement et ont fait une offre ferme sur une maison pour apprendre plus tard qu’ils n’étaient pas admissibles. Ils ont demandé une compensation pour les profits perdus parce qu’ils avaient baissé le prix de la maison pour une vente rapide. La demande de prêt hypothécaire n’a jamais été une garantie et la banque a le pouvoir discrétionnaire d’approuver ou de refuser.
OMB-22433-0223Groupe Bancaire TDLa banque TD n’aurait pas accordé le bon crédit de points pour un vol annulé.AucuneAvant le dépôt de la plainte, la TD a versé au plaignant un geste de bonne volonté qui dépassait le crédit de points qui lui était dû.

DOSSIERInstitution FinancièreNature de la PlainteCompensation/Autres RecommendationsRaisons
OMB-16875-0322Banque de Nouvelle-ÉcosseRemboursement de chèques prétendument falsifiés.AucuneLe plaignant a signalé le problème bien après le délai de 30 jours requis.
OMB-19219-0822Groupe Bancaire TDDébit frauduleux allégué sur une carte de crédit mal gérée par la banque.AucuneUn examen complet de toutes les données des appels téléphoniques n’a révélé aucun appel du plaignant concernant l’appel frauduleux jusqu’en 2022. Nonobstant les conclusions, la banque a fourni un remboursement maximal en guise de geste de bonne volonté lors de la phase d’appel initiale. Les preuves disponibles ne justifient aucun autre remboursement par la banque.
OMB-20397-1122Groupe Bancaire TDAllégation selon laquelle le chèque a été encaissé de façon inappropriée.AucuneLa plaignante a affirmé qu’elle n’avait pas encaissé de chèque et que ce chèque avait été accidentellement déchiqueté, mais qu’il s’agissait en fait d’un autre chèque. Le chèque a été encaissé et la transaction a été vérifiée par code PIN. Les clients sont responsables du soin et du contrôle de la carte et du code PIN.
OMB-20477-1122Banque Royale du CanadaLe retard du refinancement hypothécaire lors de la clôture de la transaction a entraîné une augmentation des coûts.1 580,21 $Les plaignants ont affirmé que les frais de refinancement hypothécaire n’avaient pas été correctement divulgués et que le retard de la banque dans le traitement de l’hypothèque avait entraîné une augmentation des frais d’intérêt. La banque a divulgué verbalement les frais, mais n’a pas obtenu le consentement auprès des plaignants pour facturer les frais et n’a pas fourni de communication appropriée. Des retards déraisonnables de la part de la banque dans le traitement de l’hypothèque ont entraîné des frais d’intérêt supplémentaires pour les plaignants à un taux d’intérêt plus élevé pour le remboursement des facilités de crédit.
OMB-20496-1122Groupe Bancaire TDLe plaignant a affirmé que la banque devrait être responsable de sa perte car elle avait autorisé le traitement des transactions dans le cadre d’un programme d’investissement en actifs cryptographiques dont il a été victime.AucuneLa banque n’a en aucun cas contribué à la perte du plaignant. La banque a traité les transactions initiées par le plaignant, que ce soit unilatéralement sous la forme de virements électroniques Interac ou à la succursale par le biais d’opérations de virement électronique que le plaignant a ordonnées. Les fonds ont été envoyés sur le compte qu’il possédait avec une plate-forme d’échange d’actifs cryptographiques, actifs cryptographiques qui ont ensuite été détournés de ce compte par le fraudeur.
OMB-20514-1122Banque de Nouvelle-ÉcossePlainte sur les renseignements fournis sur le renouvellement anticipé du prêt hypothécaire.AucuneManque de preuves à l’appui d’une conclusion selon laquelle la banque a commis une erreur en ce qui concerne les informations fournies concernant la renégociation et le renouvellement anticipé de l’hypothèque des plaignants.
OMB-20894-1122Banque de Nouvelle-ÉcossePlainte sur l’administration de successionAucuneScotiatrust® a suivi les instructions décrites dans le testament et l’entente signée par la banque et le client.
OMB-20897-1122Groupe Bancaire TDPlainte sur le change facturé sur un virement bancaire rejeté.AucuneUne banque américaine a rejeté un virement bancaire en ligne car le compte du destinataire n’était pas spécifié, ce qui a entraîné une perte due à la conversion de devises. Le plaignant aurait pu empêcher cela en demandant conseil avant de procéder. Ce qui s’est produit était conforme aux conditions de virement électronique convenues avec le plaignant.
OMB-21298-1222Groupe Bancaire TDLe plaignant a tenté de retirer des fonds au guichet automatique sans recevoir d’argent.AucuneLe plaignant a effectué trois retraits de 1 200 $ – deux d’un compte d’entreprise les 4 et 6 août et un d’un compte personnel le 8 août. Cependant, la transaction du 6 août est apparue sur le relevé de compte le 8 août parce que le 6 août était un samedi. La preuve a corroboré que la plaignante a tenté quatre autres transactions, mais celles-ci ont été refusées parce qu’elle avait dépassé les limites quotidiennes ou hebdomadaires du compte, de sorte qu’elle n’a pas été facturée.
OMB-21335-1222Groupe Bancaire TDDemande de remboursement des retraits en espèces.AucuneLa plaignante a été victime d’une escroquerie au cours de laquelle elle a effectué trois retraits en espèces totalisant 25 000 $ sur une période de 2 jours dans 2 succursales différentes de la banque et a remis l’argent à l’escroc. Elle n’a pas dit la vérité lorsque le personnel de la banque lui a demandé à quoi servaient les fonds et la banque n’avait aucune raison de soupçonner qu’elle était victime d’une arnaque. La banque n’était pas responsable de sa perte.
OMB-21356-1222Banque de Nouvelle-ÉcosseDemande de remboursement après avoir été victime d’une arnaque à la crypto-monnaie.AucuneRien n’indique que la banque ait commis des erreurs. Le plaignant est responsable de ces transactions ; il a initié les transactions et lorsque la banque a émis des soupçons sur les transactions, il a vérifié que les transactions étaient légitimes et les a autorisées.
OMB-21357-1222Banque Royale du CanadaPlainte portant sur le fait que RBC n’a pas réussi à empêcher les virements électroniques et les transferts vers les fraudeurs cryptographiques.AucuneLe plaignant a effectué des retraits par carte de crédit en libre-service et a utilisé ses économies pour envoyer des virements électroniques et des transferts bancaires vers des plates-formes crypto offshore frauduleuses. Le plaignant a reconnu avoir sciemment effectué les transactions, mais estime que la banque aurait dû signaler et arrêter les transactions. La banque a suivi toutes les politiques et procédures.
OMB-21424-1222Banque Royale du CanadaFraude sur carte de crédit5 662,01 $ plus les intérêts facturés sur le compteLa carte de crédit de la plaignante a été débitée de deux transactions de 4 000 $ US à moins d’une minute d’intervalle dans une épicerie à Cuba. La plaignante n’avait autorisé aucune des transactions et a immédiatement signalé la fraude à la banque. La banque n’a pas reconnu les transactions comme des fraudes et a tenu la plaignante responsable de l’une des transactions. ADRBO a déterminé que la plaignante n’avait pas fait preuve de négligence dans l’utilisation de sa carte et qu’elle n’aurait pas dû être tenue responsable de l’une ou l’autre des transactions.
OMB-21440-1222Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant a déclaré que la banque n’a pas empêché la fraude.AucuneLe plaignant a effectué plusieurs paiements par virement bancaire à un revendeur de crypto-monnaie existant, crédités sur un compte à son nom. L’argent a ensuite été retiré du compte du plaignant après qu’il a donné un accès à distance à son ordinateur à la personne qui a commis la fraude. La banque a fait quelques recherches initiales, mais la fraude n’a pas été immédiatement apparente. Essentiellement, le plaignant a autorisé les transferts de ses propres fonds.
OMB-21443-1222Groupe Bancaire TDLa banque a autorisé des transactions non autorisées sur le compte de la société du plaignant.La banque doit payer 152 700 $ moins tout montant autrement recouvréLe plaignant a affirmé que la banque avait autorisé des transactions non autorisées totalisant 152 700 $ par une personne utilisant une carte d’entreprise annulée. Les transactions n’étaient pas autorisées et ont été effectuées par une personne aujourd’hui décédée. Le plaignant est nommé représentant de la succession et peut avoir des droits de recouvrement pour au moins une partie des fonds contre la succession du défunt. L’étendue de la responsabilité résiduelle de la banque reste à déterminer.
OMB-21461-1222Groupe Bancaire TDPlainte sur un taux d’intérêt hypothécaire qui n’a pas été honoré en raison de retards.7 483,29 $Le plaignant a reçu une lettre d’approbation d’hypothèque par un spécialiste en hypothèques, mais a dû faire face à des retards fâcheux lorsqu’il a tenté de mettre en place l’hypothèque. Il s’est finalement adressé à un autre institution financière, mais a reçu 5 483,29 $ pour la perte de la réduction du capital en raison de la hausse des taux et 2 000 $ pour le stress et les inconvénients déraisonnables.
OMB-21646-0123Banque de Nouvelle-ÉcosseLa plaignante est tenue responsable d’une carte de crédit détenue conjointement.AucuneADRBO a conclu que la plaignante était un codemandeur sur la carte de crédit détenue conjointement. Par conséquent, selon les termes de l’accord, cela signifiait que la plaignante était conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes contractées sur la carte. La plaignante a indiqué qu’elle avait demandé à être retirée de la carte il y a 10-15 ans ; cependant, ADRBO n’a trouvé aucune trace de cette demande. ADRBO a également identifié qu’une personne ne peut pas être retirée d’un compte détenu conjointement ; le compte devrait être fermé.
OMB-21814-0123Groupe Bancaire TDLe département des successions aurait transféré la propriété des comptes à un bénéficiaire inapproprié.AucuneA refusé de tirer une conclusion sur le bien-fondé du transfert de propriété des comptes de la succession par le Département des successions, car l’affaire était pendante devant la Cour supérieure de justice du Québec et de le faire anticiperait une question qui est à trancher par la Cour.
OMB-21938-0123Groupe Bancaire TDVirement électronique intercepté.AucuneLe transfert électronique perdu semblait être, selon toutes probabilités, le résultat d’une erreur de l’utilisateur. Le plaignant a semblé insérer des informations incorrectes sur le destinataire dans le système en ligne de la banque, ce qui a entraîné une perte des fonds.
OMB-22156-0123Banque Royale du CanadaRemboursement des frais de carte de crédit.AucuneLe plaignant n’a pas protégé le PIN comme l’exige l’entente de carte de crédit de la Banque Royale. Le plaignant a signalé le vol de la carte, mais ne l’a fait qu’après que toutes les transactions contestées ont eu lieu.
OMB-22207-0123Banque Royale du CanadaLa plaignante a allégué que des frais frauduleux avaient été encourues sur sa carte de crédit.AucuneEn examinant les éléments de preuve disponibles, il est apparu que la plaignante avait signalé un certain nombre d’accusations frauduleuses à différentes occasions sur une période de 8 mois. De plus, il était évident que toutes ces transactions avaient été effectuées à partir de l’adresse IP et de l’appareil personnel de la plaignante. En conséquence, ADRBO a conclu que la plaignante n’avait pas correctement protégé les informations de sa carte de crédit, ce qui allait à l’encontre des conditions générales de son compte.
OMB-22405-0223Groupe Bancaire TDTransaction contestée.AucuneIl n’y avait aucune preuve que la banque était responsable de la transaction contestée pour laquelle la carte et le code PIN correct ont été utilisés.
OMB-22577-0123Banque Royale du CanadaIl a été allégué qu’une erreur de la banque a fait que les billets d’avion n’ont pas été achetés.Après discussion avec la banque, celle-ci s’est engagée à verser à la plaignante une indemnité d’un montant de 686,81 $.Les vols initiaux de la plaignante ont été annulés, à ce moment-là, elle a déclaré qu’elle avait parlé avec RBC Voyages qui a confirmé que de nouveaux vols avaient été réservés pour elle. Cependant, à son arrivée à l’aéroport, elle a été informée que les billets n’avaient pas été réservés et qu’elle devait donc les réserver elle-même, ce qui entraînait des frais supplémentaires. Après avoir examiné les informations disponibles, ADRBO a été en mesure de prouver que la plaignante se souvenait des événements et de confirmer qu’elle avait engagé des frais financiers supplémentaires.

DOSSIERInstitution FinancièreNature de la PlainteCompensation/Autres RecommendationsRaisons
OMB-18326-0622Banque Nationale du CanadaAllégation selon laquelle la banque n’a pas suivi les instructions d’investissement.Annulation du CPG en question pour 69 655,17 $ et la banque paiera à la plaignante les intérêts courus comme si les intérêts de 3 mois du CPG approprié, du 18 janvier 2021 à aujourd’hui, avaient été payés.Sur la base du fait que la banque n’a pas été en mesure de fournir des notes relatives aux instructions reçues de la plaignante, l’enquêteur a accepté la version de la plaignante. De plus, l’enquêteur a eu du mal à croire qu’après deux renouvellements de CPG de 3 mois, la plaignante change radicalement son approche des investissements sans une ligne d’instructions claires à la banque à cet effet.
OMB-19406-0822Banque Royale du CanadaA affirmé que l’offre promotionnelle de transfert d’hypothèque n’a pas été honorée.AucuneLa plaignante a été approchée par la banque avec une offre promotionnelle pour transférer son hypothèque d’une autre banque. La question qui se posait était de savoir si la banque couvrirait les frais de remboursement anticipé du plaignant. ADRBO était convaincue que la banque ne s’était pas engagée à couvrir ce montant.
OMB-19802-0922Banque de Nouvelle-ÉcosseManquement à approuver le produit de la vente de l’hypothèque et du dépôt en temps opportun.7 500 $ plus une lettre reconnaissant et s’excusant des erreurs.Le plaignant a subi une perte en raison du manquement de la banque à traiter correctement une demande de prêt hypothécaire à temps pour la clôture et de déposer rapidement les fonds de clôture sur le compte du plaignant. La banque avait offert une indemnité de 7 500 $ en guise de geste de bonne volonté pour couvrir la perte.
OMB-19887-1022Groupe Bancaire TDLa Banque ne paierait pas à la plaignante le produit d’un investissement.La banque devrait verser 1 000 $ à la plaignante en signe de bonne volonté.En raison de son inexpérience en matière de succession, un employé de banque a mal informé la plaignante qui était exécuteur testamentaire qu’elle avait été nommée bénéficiaire d’un placement non enregistré au nom d’un client décédé. L’investissement n’était pas admissible à la désignation de bénéficiaire et la banque n’a trouvé aucun formulaire de désignation de bénéficiaire dans ses dossiers. L’erreur de la banque a eu un effet négatif sur le plaignant, ce qui a entraîné une offre de paiement en signe de bonne volonté.
OMB-20397-1122Groupe Bancaire TDAllégation selon laquelle le chèque a été encaissé de façon inappropriée.AucuneLa plaignante a affirmé qu’elle n’avait pas encaissé de chèque et que ce chèque avait été accidentellement déchiqueté, mais c’était en fait un chèque différent qui avait été déchiqueté. Le chèque a été encaissé et la transaction a été vérifiée par code PIN. Les clients sont responsables du soin et du contrôle de la carte et du code PIN.
OMB-21232-1222Groupe Bancaire TDPlaignant demandant le remboursement de virements électroniques.AucuneLe plaignant a autorisé plusieurs virements électroniques à une société d’investissement conformément aux instructions fournies par un fraudeur.
Étant donné que le plaignant a autorisé ces virements électroniques, la banque n’était responsable d’aucune des pertes subies par le plaignant.
OMB-21450-1222Groupe Bancaire TDPlaignant demandant le remboursement de virements électroniques.AucuneLe plaignant a autorisé plusieurs paiements en ligne à une société d’investissement, conformément aux instructions fournies par un fraudeur pour l’achat de crypto-monnaie. Étant donné que le plaignant a autorisé ces paiements, la banque n’est pas tenue de lui rembourser ses pertes.
OMB-21508-1222Groupe Bancaire TDTransactions non autorisées.AucuneLes informations de la banque ont montré que l’appareil du plaignant a été utilisé pour initier les transferts, avec les informations d’identification et l’adresse IP correspondantes et d’autres indices compatibles avec les informations du plaignant. Le plaignant n’a pas été en mesure de fournir des preuves suggérant des problèmes avec l’appareil liés un certain type de logiciel d’accès à distance.
OMB-21679-0123Banque Royale du CanadaVirement Interac frauduleux à partir d’un compte d’entreprise.AucuneLa Banque dispose de documents détaillés montrant que le transfert a été effectué avec les informations d’identification du plaignant sur son appareil. D’autre part, le plaignant n’a que ses habitudes et certitudes pour penser que personne d’autre n’a accédé à son appareil.
OMB-21990-0123Banque Nationale du CanadaLe plaignant affirme ne pas avoir reçu de courriels de la banque au sujet du prêt CUEC.AucuneLe plaignant a reçu un prêt CUEC du gouvernement canadien. Un audit gouvernemental ultérieur a révélé que le plaignant ne répondait pas aux critères d’éligibilité au programme. La banque a informé le plaignant par courriel de la possibilité de présenter une nouvelle demande sous un autre volet. La banque a envoyé plusieurs courriels au plaignant qui affirme ne pas les avoir reçus. Les courriels ont été envoyés à la bonne adresse courriel ; aucun avis de message non distribué n’a été reçu par la banque. Courriels considérés comme ayant été livrés et reçus par le plaignant une fois envoyés.
OMB-22074-0123Banque Nationale du CanadaLe plaignant a allégué que la banque avait mal géré ses comptes.AucuneADRBO a constaté que la banque avait commis une erreur en ce qui concerne le sous-financement du prêt commercial du plaignant, en omettant de retirer les paiements d’intérêts uniquement pendant une période de 6 mois, puis en omettant de retirer le paiement mensuel complet pendant 3 mois. Cependant, ADRBO a conclu que le plaignant avait également la responsabilité de surveiller ses comptes. De plus, il n’y avait aucune preuve que l’une des erreurs ait eu de réelles ramifications financières et tous les frais ont été remboursés.
OMB-22080-0123Banque de Nouvelle-ÉcosseLes conseils bancaires ont conduit au paiement inadéquat de la dette du mari décédé.3 735,57 $La plaignante a effectué des paiements sur la marge de crédit de son défunt mari pendant 31 mois après son décès, même si elle n’avait aucune responsabilité légale pour sa dette. La plaignante a effectué des prélèvements inadéquats sur le compte après le décès de son mari et a omis d’informer la banque pendant plus d’un an du décès de son mari. Après avoir appris le décès du client, le personnel de la banque a indûment conseillé au plaignant de continuer à effectuer des paiements et n’a pas suivi les politiques internes. La banque ne devrait pas être tenue responsable des paiements effectués sur le compte avant d’apprendre que le client était décédé. La banque doit rembourser 80 % des paiements indûment effectués sur le compte après qu’elle a appris le décès du client.
OMB-22091-0123Groupe Bancaire TDDifférend sur le taux d’intérêt hypothécaire.AucuneLe plaignant a demandé un financement pour la construction d’une nouvelle maison et a déclaré que la banque avait accordé un taux hypothécaire plus élevé que celui qu’elle avait accepté de fournir en raison d’un court délai de clôture. L’augmentation des tarifs n’a en fait pas été causée par un retard dans la clôture. Le taux était plus élevé parce que le taux préférentiel de la banque sur lequel était fondé le taux variable avait augmenté. Le plaignant avait en fait reçu le rabais de prime qu’il avait négocié.
OMB-22157-0123Banque Royale du CanadaLa plaignante n’a pas reçu de traite bancaire envoyée par la banque via Postes Canada.16 870,11 $ plus les frais d’intérêt sur sa carte Avion VISA du 1er novembre jusqu’à la résolution.La plaignante est une personne âgée handicapée qui n’a pas pu accéder seule à sa boîte aux lettres. La banque a transmis une traite de 16 870,11 $ qui n’a pas été reçue. La plaignante n’a pas non plus été en mesure de se présenter seule à la succursale. La banque lui remboursera son argent par voie électronique plus les frais d’intérêt dès réception d’un cautionnement signé limitant sa responsabilité.
OMB-22177-0123Banque de Nouvelle-ÉcosseLa banque aurait omis de notifier le changement de date de remboursement du prêt.AucuneLa banque n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a posté l’avis de changement de la date de remboursement du prêt à l’adresse des plaignants indiquée sur leur dossier, adresse qui ne contenait pas de boîte postale. La banque a donné un préavis suffisant du changement de la date de remboursement du prêt lorsqu’elle a envoyé l’avis à l’adresse que les plaignants ont fournie à la banque. La banque a été autorisée à remettre au bureau de crédit les rapports concernant les retards de paiement des plaignants sur leur prêt et à facturer des intérêts sur le solde du prêt en souffrance ainsi que d’autres frais.
OMB-22314-0223Groupe Bancaire TDVirements électroniques frauduleux depuis le compte.AucuneLa banque a accepté qu’une escroquerie ait pu avoir lieu, mais cela n’établit pas que la banque devait supporter la perte, car il a été constaté que la banque n’avait rien fait de mal. Les données ont démontré que les médias sociaux du plaignant ont été piratés et que le téléphone a été utilisé pour effectuer les transactions ; le plaignant était responsable de les garder en lieu sûr, sécurisés et confidentiels.
OMB-22345-0223Groupe Bancaire TDLe plaignant a été victime d’une fraude en transférant des fonds par voie électronique dans le cadre d’une escroquerie.AucuneLe plaignant a initié lui-même les transferts en question. Il n’y avait pas suffisamment de preuves pour tenir la banque responsable.
OMB-22656-0223Banque de Nouvelle-ÉcosseChèque frauduleux encaissé par le plaignant.AucuneLe plaignant a reçu un chèque frauduleux d’une organisation qu’il a encaissé à la banque et a ensuite envoyé un transfert d’argent à cette organisation. Le chèque s’est avéré frauduleux un jour plus tard et l’organisation n’a jamais existé. La responsabilité incombait au plaignant et, par conséquent, la banque n’était pas tenue de rembourser le plaignant pour ses pertes.
OMB-22820-0323Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant prétend qu’il n’a pas approuvé le transfert d’actifs du CELI.AucuneLe plaignant a affirmé qu’il n’avait pas approuvé le transfert de ses actifs CELI à une société d’investissement. Les documents bancaires montraient sa signature électronique sur les documents de transfert. L’argent a été échangé entre la banque et la société d’investissement au cours des deux années précédentes, ce qui comprenait le transfert de fonds sur le compte bancaire du plaignant.
OMB-23003-0323Banque Royale du CanadaLes plaignants ont déclaré que la banque n’avait pas remboursé leurs vols.AucuneAu cours de l’enquête, les plaignants ont été intégralement remboursés. Bien qu’ADRBO ait noté un court retard dans l’envoi de la demande de remboursement à la compagnie aérienne, la banque a demandé des suivis mensuels par la suite. Étant donné que la politique de la banque est d’attendre le remboursement de la compagnie aérienne avant d’effectuer un remboursement au client, ADRBO a conclu que la banque n’aurait pas pu faire grand-chose de plus pour accélérer le processus.

DOSSIERInstitution FinancièreNature de la PlainteCompensation/Autres RecommendationsRaisons
OMB-17396-0422Banque Royale du CanadaCommunication concernant la date d’échéance du taux de renouvellement hypothécaire.Rembourser aux plaignants 1344,51 $, soit le montant payé le 4 mars 2022 lorsqu’aucun renouvellement signé n’a été reçu à la date d’échéance.Comme il n’est pas possible de déterminer le montant d’une perte, la recommandation est basée sur ce qui semblerait juste dans ces circonstances, à savoir que RBC indemnise les plaignants pour les retards et la communication peu claire. À la suite des actions de la banque , les plaignants se sont retrouvés obligés d’accepter un taux hypothécaire plus élevé que celui initialement offert par RBC pour le renouvellement.
OMB-19732-0922Banque de Nouvelle-ÉcosseConseils concernant les hypothèques et les pénalités de remboursement anticipé.AucuneAucune preuve ne vient appuyer une conclusion selon laquelle une erreur de la banque s’est produite.
OMB-19584-0922Groupe Bancaire TDTransactions contestées.AucuneLe plaignant a contesté des transactions sur son compte et allégué qu’elles avaient été effectuées par quelqu’un d’autre. Les dossiers de la banque montrent que toutes les transactions ont été correctement authentifiées à l’aide des identifiants bancaires du plaignant. Le plaignant n’a pas respecté les exigences de garde et de contrôle de ses informations d’identification bancaires et a soit authentifié l’accès à ses comptes lui-même, soit facilité l’accès aux codes sécurisés envoyés sur son téléphone portable, à quelqu’un d’autre.
OMB-20472-1122Banque Royale du CanadaLitige sur les taux hypothécaires et un service client médiocre.1 000,00 $Les plaignants ont reçu un mauvais service client de la part du conseiller financier. La banque a reconnu le mauvais service client. Bien que les plaignants se soient adressés à une autre institution pour leur hypothèque, le montant proposé à titre d’indemnisation est d’environ un mois de versements sur leur hypothèque.
OMB-21070-1122Banque de Nouvelle-ÉcosseInformation concernant la conversion d’un taux variable à un taux fixe.AucuneAucune preuve que le taux proposé resterait ouvert à l’acceptation et les plaignants n’ont pas accepté l’offre en temps opportun.
OMB-21189-1222Banque Royale du CanadaLe plaignant a allégué que la banque avait fait preuve de négligence en payant des chèques frauduleux.AucuneLe plaignant a demandé 50 000 $ à la Banque en dommages-intérêts (18 445 $ de remboursement pour des chèques frauduleux et 31 555 $ en dommages moraux, pertes de profits et pertes d’opportunités commerciales) pour avoir permis à des chèques frauduleux d’être encaissés sur un compte d’entreprise et pour avoir transféré des fonds de sa marge de crédit. Le plaignant a été entièrement remboursé par la banque pour tous les chèques frauduleux, y compris les frais d’intérêts et les frais de service. La banque a pris les mesures appropriées après avoir été informée de chèques volés sur le compte commercial du plaignant.
OMB-21431-1222Groupe Bancaire TDLe plaignant croyait que la banque TD avait accepté de limiter sa responsabilité pour une escroquerie.5 027,32 $Le peu de renseignements disponibles ont pesé en faveur de ce que le plaignant comprenait que TD avait accepté. Les retards de la part de la banque ont limité les informations disponibles.
OMB-21774-0123Groupe Bancaire TDFraude par virement bancaire.49 500,00 $La plaignante a demandé à la banque de virer des fonds à une autre IF. La banque n’a pas expliqué à la plaignante que les instructions écrites qu’elle avait fournies indiquaient que les fonds devaient être crédités à une tierce partie de l’autre IF, et non à l’IF elle-même. L’employé de la banque qui a effectué le transfert a compris que la plaignantw avait l’intention d’envoyer les fonds à l’autre IF et n’a pas reconnu l’importance des informations sur le « destinataire du virement ». Le destinataire était un fraudeur. La banque et la plaignante sont responsables de la perte à part égale.
OMB-21823-0123Groupe Bancaire TDLe plaignant a affirmé avoir été victime d’une fraude.AucuneLe plaignant semblait avoir subi une perte en raison d’une série d’opérations frauduleuses avec une société d’investissement tierce qui n’impliquait pas le Groupe Bancaire TD.
OMB-21850-0123Groupe Bancaire TDLe client n’a pas reçu le taux d’intérêt indiqué sur son nouveau prêt hypothécaire.9 300,39 $Le plaignant s’est vu citer un taux d’intérêt de renouvellement hypothécaire de 3,09 % en mars 2022. Le conseiller a omis de fixer le taux et lorsque le plaignant est revenu en juillet, le taux était de 4,64 %. La différence d’intérêt sur la durée de l’hypothèque était de 18 600,78 $, mais a été partagée entre la banque et le plaignant parce que le plaignant n’a pas soumis les documents demandés à temps.
OMB-21936-0123Groupe Bancaire TDCompensation des chèques en double et temps de retour des chèques en double.La banque paiera aux plaignants 2 650,75 $La banque n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a autorisé la compensation et la négociation des chèques en double sous la forme d’une image qui lui a été transmise pour négociation par la banque captrice. Les plaignants n’ont pas avisé la banque en temps opportun de toutes les opérations de débit de chèques en double pour lesquelles ils cherchaient à se faire rembourser. La banque a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas correctement remboursé les plaignants pour les chèques en double qu’elle a débités du compte dans le délai de retour de 90 jours.
OMB-21954-0123Banque Royale du CanadaAllégation selon laquelle l’hypothèque n’a pas été renouvelée aux conditions convenues.AucuneLe plaignant a signé un accord de renouvellement d’hypothèque à court terme et à faible taux d’intérêt, pour une hypothèque de consolidation de dettes peu de temps avant l’expiration de la durée de l’hypothèque existante. Avant l’expiration du renouvellement à court terme, le plaignant a renouvelé l’hypothèque consolidée pour une durée plus longue à un taux plus élevé. Il n’y avait aucune preuve que la banque ait convenu que le renouvellement à court terme ou le deuxième renouvellement aurait dû être pour une durée plus longue à un taux inférieur, comme allégué par le plaignant.
OMB-22071-0123Banque de Nouvelle-ÉcosseInformation concernant la conversion d’un taux variable à un taux fixe.AucuneAucune preuve que le taux proposé resterait ouvert à l’acceptation et les plaignants n’ont pas accepté l’offre en temps opportun.
OMB-22126-0123Banque Royale du CanadaLa plaignante estimait que le véhicule avait été repris de façon inappropriée.AucuneLa plaignante n’a pas compris comment fonctionnait le système de retrait automatisé, même cela lui avait déjà fait défaut plus d’une fois. Au cours du mois crucial, elle avait déposé suffisamment de fonds pour couvrir les deux paiements habituels, mais comme elle avait manqué un paiement le mois précédent, elle avait besoin de suffisamment de fonds pour trois paiements. La banque a procédé correctement.
OMB-22161-0123Groupe Bancaire TDTransfert électronique non autorisé depuis l’application mobile.Recommandation à la banque TD de s’excuser auprès du plaignant pour les retards de service liés à sa réclamation et à son appel, mais aucune indemnisation.La TD a enquêté sur les circonstances entourant la transaction contestée et a conclu que la demande de remboursement devait être refusée. Il n’y a aucune preuve à l’appui que la TD a commis des erreurs, donc aucune raison de recommander que la banque rembourse le plaignant pour la transaction contestée. Cependant, TD n’a pas respecté l’accord de niveau de service de 14 jours qui a été communiqué au plaignant.
OMB-22175-0123Banque Royale du CanadaLitige sur un achat autorisé par carte de crédit.AucuneLa banque n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a autorisé le traitement de l’achat contesté sur le compte de carte de crédit même si le montant de l’achat dépassait la limite du compte de carte de crédit. La banque n’a pas commis d’erreur dans la manière dont elle a traité le différend du plaignant face à VISA Dispute Resolution Management, y compris la catégorie de réclamation choisie par la banque. Les interactions de la banque avec le plaignant ne constituaient pas une violation du Code de conduite pour la prestation de services bancaires aux aînés en n’affectant pas de représentant du service des litiges de la banque pour interagir avec le plaignant.
OMB-22379-0223Groupe Bancaire TDRetard déraisonnable allégué dans le traitement de la demande de prêt hypothécaire.AucuneLes retards dans le traitement de l’hypothèque reflétaient des difficultés de communication entre la banque et le courtier en hypothèques des plaignants. Le premier retard et le retard dans l’évaluation étaient tous deux dus à des erreurs d’écriture de la part du courtier. Des difficultés de communication entre le courtier et la banque ont exacerbé le deuxième retard, mais ne l’ont pas causé. Par conséquent, malheureusement, ni la banque ni les plaignants n’étaient la cause de ces retards.
OMB-22523-0223Banque Royale du CanadaLe plaignant voulait être remboursé de 12 000 $ pour une fraude alléguée.AucuneDes fonds ont été prélevés sur le compte du plaignant par une tierce partie inconnue du plaignant et qui n’avait pas la permission d’effectuer des retraits préautorisés. Cependant, le titulaire du compte n’a pas informé la banque rapidement de la fraude alléguée et n’a donc pas respecté le délai de 90 jours pour le dédommagement par l’intermédiaire de Paiements Canada.
OMB-22535-0223Groupe Bancaire TDChèques frauduleux encaissés sur le compte.AucuneDe nombreux chèques montre le délai de 30 jours accordé aux plaignants pour examiner leurs dossiers et signaler les problèmes à la banque a largement été dépassé. Bien que les plaignants aient informé la banque pour un chèque dans le délai de 30 jours, les fonds n’ont pas pu être récupérés auprès de la banque tierce et la banque n’est pas responsable des chèques falsifiés à moins qu’un client ne puisse prouver qu’il a fait preuve d’ un soin raisonnable. Les plaignants n’ont pas examiné leurs dossiers pendant une longue période.
OMB-23086-0323Groupe Bancaire TDDemande de remboursement pour deux virements électroniques non autorisés.AucuneLa preuve suggère que le plaignant n’a probablement pas pris soin de sécuriser son numéro de carte d’accès, son mot de passe et/ou l’appareil utilisé pour les opérations bancaires en ligne.
OMB-23121-0323Banque de Nouvelle-ÉcosseLa banque doit payer l’avance sur la ligne de crédit.La banque doit modifier l’hypothèque pour inclure l’avance sur la ligne de crédit et rembourser certains intérêts payés sur la ligne de crédit.Les plaignants ont affirmé que la banque avait mal calculé le produit de la vente de la maison des plaignants. Une hypothèque moins élevée laissait une différence payée sur la clôture d’une avance de ligne de crédit. Les plaignants ont demandé à la banque d’absorber le montant prélevé sur la ligne de crédit. La banque a accepté d’ajouter l’avance de ligne de crédit au nouveau prêt hypothécaire au même taux d’intérêt et de rembourser une partie des intérêts de la ligne de crédit, ce qui donne les mêmes conditions hypothécaires que si la banque n’avait pas fait l’erreur de calcul.
OMB-23130-0323Groupe Bancaire TDLes plaignants ont investi 150 000 $ par virement bancaire auprès de fraudeurs.AucuneLes plaignants estiment que la banque a rendu trop facile le transfert de grosses sommes d’argent et que le personnel n’a pas fait preuve de diligence raisonnable. À ce titre, ils croyaient que la TD était en partie responsable de leurs pertes. Rien n’indique que la banque ait commis des erreurs ou enfreint ses politiques et procédures.
OMB-23601-0423Groupe Bancaire TDLa banque aurait été mal informée lors de l’envoi de virements électroniques à des fraudeurs.1 000,00 $Le plaignant a envoyé le virement électronique en question, mais la preuve a clairement démontré qu’il l’a fait en se fiant aux renseignements que lui ont fournis les agents téléphoniques de la TD, qui se sont avérés inexacts. Les enregistrements audio des appels téléphoniques ont clairement montré que les représentants de la banque ont donné des informations inexactes au plaignant, qui s’est fié de manière préjudiciable à ce qu’ils lui ont dit. La transcription de l’appel était claire et les informations des agents bancaires étaient manifestement fausses.
OMB-23611-0423Banque Royale du CanadaLa plaignante n’a pas reçu le taux d’intérêt pour employé.La banque a renouvelé l’offre de remboursement de la différence d’intérêts facturés pendant 45 jours.Bien que la plaignante ne bénéficiait pas du taux d’intérêt inférieur de RBC pour les employés sur sa marge de crédit, la banque n’appliquait automatiquement ce taux qu’aux accords de crédit initiés après que le nouveau taux a été étendu aux employés en 2018. La banque n’avait aucune politique interne selon laquelle ce taux serait appliqué. aux contrats de crédit existants. En conséquence, ADRBO a conclu que la banque n’avait pas à rembourser à la plaignante les intérêts supplémentaires facturés depuis 2018.
OMB-23890-0423Banque Royale du CanadaLa banque aurait retiré des fonds du compte sans consentement.La banque a renouvelé l’offre d’une carte-cadeau de 50 $.ADRBO a confirmé que les retraits du compte du plaignant pour acheter des fonds communs de placement supplémentaires étaient conformes à une entente signée. ADRBO a constaté que le conseiller financier du plaignant n’avait pas répondu aux demandes de renseignements du plaignant en temps opportun après que le plaignant eut constaté que son compte était à découvert ; cependant, ADRBO a conclu que cela n’avait pas entraîné de perte financière pour le plaignant.

DOSSIERInstitution FinancièreNature de la PlainteCompensation/Autres RecommendationsRaisons
OMB-17444-0422Groupe Bancaire TDLe plaignant a allégué que la banque ne l’avait pas protégé contre la fraude.AucuneAucune faute n’a été trouvée de la part du Groupe Bancaire TD. Le service des fraudes de TD disposait de mécanismes approfondis pour vérifier si les transactions étaient frauduleuses. Il a été établi que les retraits provenaient de l’appareil du plaignant, et il n’y avait aucune preuve d’accès à distance. Il n’y a pas eu non plus de réinitialisation de mot de passe.
OMB-18540-0722Banque Royale du CanadaAllégation d’une variation inappropriée du taux d’intérêt de la marge de crédit.Jusqu’à 150 $Le plaignant affirme qu’il n’a pas été informé que le taux d’intérêt était variable. Des modifications sont prévues dans le contrat, mais il ne l’a pas lu attentivement. Aucune responsabilité trouvée de la part de RBC, mais compte tenu des circonstances, un paiement de bonne volonté a été recommandé.
OMB-20492-1122Groupe Bancaire TDLe plaignant a allégué que la banque ne l’avait pas protégé contre la fraude.AucuneAucune faute n’a été trouvée de la part du Groupe Bancaire TD. Le PIN du plaignant a été enregistré dans la partie « notes » de sa tablette. Son code PIN était lié à son nom. Le plaignant n’a donc pas respecté les modalités relatives aux titulaires de carte et aux services financiers électroniques de TD.
OMB-21432-1222Banque Royale du CanadaDemande de remboursement d’environ 30 000 $ de faux frais de carte de crédit.1 019,66 $La Banque aurait dû faire savoir aux plaignants qu’ils pouvaient contester les frais antérieurs, mais elle ne savait pas si les plaignants l’auraient fait, et des problèmes importants auraient rendu le succès incertain. De plus, la plupart des accusations dépassaient le délai requis pour contester les accusations.
OMB-21493-1222Groupe Bancaire TDRetraits frauduleux d’un compte à l’aide de chèques en blanc volés.Les plaignants doivent être indemnisés pour toutes les transactions frauduleuses sauf une sur 16.Les plaignants ont rempli leur obligation de conserver leurs chèques dans un endroit sûr et ont signalé la fraude dans les 30 jours suivant toutes les transactions, sauf une, comme l’exige la convention de compte.
OMB-21801-0123Groupe Bancaire TDVirement électronique non autorisé depuis une application mobile.AucuneLa banque a enquêté sur les circonstances entourant la transaction litigieuse et a conclu que la demande de remboursement devait être refusée. Il n’y a aucune preuve que la banque ait commis des erreurs, donc aucune raison de recommander que la banque rembourse le plaignant pour la transaction contestée.
OMB-22019-0123Groupe Bancaire TDTransactions frauduleuses via un compte bancaire.AucuneLes plaignants ont allégué que le système de sécurité de la banque n’avait pas réussi à détecter et à bloquer les transactions financières frauduleuses transitant par le compte, ce qui, selon toutes probabilités, était dû par un manque de soin et de contrôle de l’appareil utilisé.
OMB-22060-0123Banque Royale du CanadaAlléguation selon laquelle la banque n’a pas délivré en temps opportun un reçu de FERR au rentier.Geste de bonne volonté de 360 ​​​​$La banque n’était pas responsable des pertes subies en raison du fait que les déductions d’impôt sur le revenu n’avaient pas été correctement réclamées dans la déclaration de revenus du plaignant lors de son dépôt initial. La remise du reçu du FERR par la banque n’était pas nécessaire pour réclamer une réduction de son revenu imposable. Toute erreur commise pour demander une déduction sur son revenu imposable peut incomber au comptable. Le geste de bonne volonté de 360 ​​$ de la banque était suffisant pour compenser tous les frais que le plaignant aurait pu engager.
OMB-22265-0223Banque Royale du CanadaFraude sur carte de créditAucuneLa plaignante a affirmé qu’elle n’avait pas effectué certaines transactions avec sa carte de crédit et estimait que la banque aurait dû faire davantage pour la protéger et l’avertir de ces transactions. La plaignante a agi contrairement au contrat de carte de crédit en omettant de signaler immédiatement que la carte de crédit avait été perdue ou volée ou qu’elle soupçonnait que quelqu’un d’autre utilisait sa carte de crédit. Il n’y a eu aucune erreur de la part de la banque.
OMB-22464-0223Groupe Bancaire TDLe plaignant a perdu 36 000 $ à cause d’un stratagème d’investissement frauduleux.AucuneLe plaignant a demandé une indemnisation de 36 000 $, somme qu’il avait investi dans un stratagème d’investissement frauduleux. Il estime que la banque devrait assumer une certaine responsabilité en permettant le traitement de ces transactions. La banque a suivi toutes les politiques et procédures et n’est donc en aucun cas coupable des investissements.
OMB-22620-0223Banque de Nouvelle-ÉcosseLitige concernant les pénalités pour remboursement anticipé d’un prêt hypothécaire.AucuneL’hypothèque du plaignant a été automatiquement renouvelée pour une durée fixe de 6 mois car aucune instruction de renouvellement n’a été donnée à la banque. Le plaignant cherchait des taux et a finalement opté pour une autre institution financière. L’hypothèque a ensuite été transférée après le renouvellement automatique et une pénalité pour remboursement anticipé a été imposée. L’enquête a révélé une divulgation appropriée des renouvellements et des pénalités ainsi qu’une communication appropriée avec le plaignant.
OMB-22677-0223Groupe Bancaire TDRemboursement de 10 000 $ versés dans le cadre d’une affaire frauduleuse.AucuneLa plaignante n’a probablement pas assumé ses responsabilités en matière de confidentialité et de sécurité des informations de son compte et de son appareil bancaire en ligne. Il n’y avait pas suffisamment d’informations pour tirer une conclusion raisonnable quant à la probabilité que les employés de la banque aient posé des questions au plaignant sur le but des transactions et sur le niveau de confort du plaignant.
OMB-22718-0223Banque de Nouvelle-ÉcosseArnaque à l’investissement Bitcoin.AucuneLe plaignant a expliqué qu’il avait cliqué sur une publicité en octobre 2022 qui parlait d’investir dans Bitcoin et de réaliser des rendements importants. Une fois ses informations saisies sur le site, il a été immédiatement contacté par un représentant de l’entreprise, qui a convaincu le plaignant de commencer à investir. Lorsque le plaignant a voulu retirer des fonds, son accès au site a été fermé et ses fonds n’étaient pas disponibles. Le plaignant estimait que la banque aurait dû faire davantage pour le protéger de cette escroquerie. Cependant, le plaignant n’a demandé aucun conseil avant de commencer à investir et toutes les procédures de la banque ont été correctement suivies. Selon l’entente applicable, le plaignant était responsable des transactions.
OMB-22753-0323Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant a été victime d’une arnaque à la cryptomonnaie.AucuneLe plaignant a autorisé plusieurs paiements en ligne pour l’achat de crypto-monnaie, et il s’est rendu compte plus tard qu’il s’agissait d’une arnaque. Puisque le plaignant a autorisé ces paiements, la banque n’a aucune responsabilité de lui rembourser ses pertes.
OMB-22787-0323Banque Royale du CanadaLitige concernant la structure d’hypothèqueAucuneLa plaignante a contesté la manière dont son hypothèque était structurée. Elle souhaitait un segment hypothécaire unique avec un seul versement et un taux fixe. Elle s’est retrouvée avec deux segments hypothécaires, un à taux fixe et un à taux variable, avec des dates d’échéance différentes et des versements séparés. Même si la banque aurait pu expliquer plus clairement l’effet du transfert de son prêt hypothécaire précédent et le moment choisi pour combiner les segments hypothécaires, elle a reçu exactement le prêt hypothécaire qu’elle avait accepté et signé.
OMB-22842-0323Groupe Bancaire TDDes retards dans les transferts de fonds ont entraîné des pertes de paiements pour le conseiller en placement.Ré-extension de l’offre de 3 716,30 $ de la banquePlainte selon laquelle des retards dans les transferts de fonds ont fait perdre au conseiller financier les frais d’acquisition reportés (« DSC ») parce qu’ils ont été interdits le 1er juin 2022. La banque a suivi toutes les politiques ; Les DSC ne sont pas compensés. Un retard dans un transfert de fonds a effectivement entraîné une diminution du portefeuille du plaignant et la banque a offert un geste de bonne volonté de 3 716,30 $ pour rétablir la situation du plaignant.
OMB-22884-0323Banque Royale du CanadaRetenue sur le produit du prêt de consolidation.Intérêts sur le produit du prêt retenus au montant de 614,07 $.Le plaignant a accepté l’offre de prêt de RBC, garanti par une charge sur sa résidence, pour consolider ses dettes non garanties sur une carte de crédit et une marge de crédit. Le prêt a été approuvé mais une partie des fonds a été retenue. RBC a imposé de manière déraisonnable des intérêts sur les fonds qu’elle n’a pas remis au plaignant.
OMB-22936-0323Banque Royale du CanadaVol, réservé avec des points de récompense, annulé suite à une erreur bancaire.1 591,31 $Lorsque le plaignant a demandé à RBC de modifier la date d’un vol réservé au moyen de points Avion, le vol a été annulé par inadvertance. Le plaignant a attendu deux semaines que RBC résolve le problème, mais ensuite, une semaine avant le départ prévu, il a acheté un billet de remplacement. L’indemnisation reflète le coût du billet de remplacement.
OMB-22961-0323Banque Royale du CanadaLe plaignant a déclaré qu’un virement électronique n’avait jamais atteint le compte du destinataire.AucuneBien qu’il soit clair que le virement électronique en question a été débité du compte du plaignant et n’a ensuite pas été déposé sur le compte du destinataire, la banque a pu prouver que les fonds avaient été reçus par l’institution destinataire et qu’il ne serait donc pas raisonnable de trouver la banque responsable des fonds manquants.
OMB-22968-0323Groupe Bancaire TDRemboursement de 28 000 $ versés dans le cadre d’une enquête frauduleuse.4 000,00 $Les employés de TD qui ont aidé à effectuer deux retraits auraient dû poser des questions sur trois transferts inhabituels de la marge de crédit du plaignant. Il n’est pas clair si de telles questions auraient conduit le plaignant à éviter de nouvelles pertes, ou si le plaignant aurait continué à verser des fonds malgré ces questions.
OMB-22988-0323Groupe Bancaire TDDes erreurs bancaires auraient empêché la plaignante d’obtenir un remboursement Visa.AucuneLa plaignante n’a pas démontré qu’elle avait droit à un remboursement ni que des erreurs bancaires avaient empêché le traitement de sa demande de remboursement.
OMB-23116-0323Banque Royale du CanadaInvestissement Bitcoin via des transferts vers une partie frauduleuse.AucuneLe plaignant a expliqué qu’il avait cliqué sur une publicité en octobre 2022 qui parlait d’investir dans Bitcoin et de réaliser des rendements importants. Une fois ses informations saisies sur le site, il a été immédiatement contacté par un représentant de la société Bitcoin, qui a convaincu le plaignant de commencer à investir avec eux. Lorsque le plaignant a voulu retirer des fonds, son accès au site a été fermé et ses fonds n’étaient pas disponibles. Le plaignant croyait que la banque aurait dû faire davantage pour le protéger et a demandé le remboursement des fonds perdus. Le plaignant a été averti des transferts, mais il a choisi de procéder aux transactions. Les transactions autorisées par le plaignant et les procédures bancaires ont été correctement suivies.
OMB-23272-0323Banque Royale du CanadaActivité frauduleuse sur le compte.AucuneAucune preuve d’une erreur de la banque concernant les transactions litigieuses.
OMB-23425-0423Groupe Bancaire TDFausse déclaration présumée concernant le taux d’intérêt des CPG.AucuneLe plaignant a acheté un CPG de 3 ans, croyant que le taux serait de 6,39 %. Les documents bancaires n’assuraient qu’un rendement garanti de 2,0584 %. La banque a conseillé deux composantes du CPG : un rendement garanti basé sur le taux annuel et un aspect non garanti basé sur la croissance de deux indices de marché, calculés à l’échéance, jusqu’à un rendement maximum de 15 %. La preuve n’a pas établi que le représentant de la banque avait fait une fausse déclaration sur le CPG – il est plus probable que le plaignant ait mal compris les informations présentées.
OMB-23787-0423Groupe Bancaire TDErreur de calcul par MMS du produit net à la conclusion de la transaction.Ré-extension de l’offre de 2 000 $ de la banqueMesures raisonnables prises pour remédier aux erreurs involontaires.
OMB-23939-0423Banque de Nouvelle-ÉcosseLes plaignants ont allégué que la banque n’avait pas renouvelé leur hypothèque lorsque cela lui avait été demandée.La banque va reconduire son offre d’un contrat fixe de 5 ans à 4,99%ADRBO a conclu que la banque n’avait pas répondu aux plaignants dans un délai raisonnable et qu’elle avait rencontré de nombreux problèmes techniques, ce qui a placé les plaignants dans une position moins avantageuse. Cependant, ADRBO n’a pas été en mesure de prouver que les plaignants avaient demandé le renouvellement de leur hypothèque aussi tôt qu’ils l’avaient prétendu. De plus, rien ne prouvait que le taux demandé par les plaignants leur avait jamais été offert.
OMB-24155-0523Banque Royale du CanadaDemande de taux hypothécaire inférieur en raison d’informations erronées du conseiller bancaire.9 086,21 $Le plaignant a signé un prêt hypothécaire à taux variable en mars 2022 et s’est vu promettre que les paiements resteraient stables. Les augmentations du taux préférentiel signifiaient des paiements plus importants. Le conseiller financier n’a pas signalé la clause déclencheur du contrat hypothécaire et le plaignant n’a pas lu le document avant de le signer. Les augmentations à ce jour totalisent 9 086,21 $ et seront supportées à 60-40 % par la Banque – Plaignant.
OMB-24348-0523Banque de Nouvelle-ÉcosseLe plaignant a allégué que des objets avaient été volés dans son coffre-fort.AucuneLa banque a respecté toutes les procédures en place, à l’exception de la réparation d’une clé endommagée en 2016 au lieu du remplacement des serrures. Cependant, compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis cette erreur et du fait qu’aucun des employés impliqués dans la réparation des clés n’est toujours à la succursale, ADRBO a conclu qu’il n’existait aucun ensemble de circonstances raisonnables qui auraient permis à un employé de banque ou le client d’avoir accédé au coffre-fort du plaignant.
OMB-24512-0623Groupe Bancaire TDFraude impliquant le dépôt de chèques par un tiers.AucuneLa plaignante a conclu un accord de prêt avec un prêteur privé qui lui a demandé de fournir ses identifiants de connexion, contrairement à l’accord de services financiers conclu avec la banque.

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